Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me de Prémare, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une sanction de déconventionnement pour une durée de trois ans sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait peser un risque sur la survie économique de sa société, que la liquidation judiciaire de celle-ci provoquerait le licenciement de 28 salariés et qu’il convient de tenir compte de l’intérêt public lié au maintien de l’accès aux soins dans le secteur concerné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’article 6.4.1 de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
* elle méconnaît l’article 6.4.1b) de la Convention ;
* la fraude alléguée et ainsi le caractère de gravité de la violation de ses engagements conventionnels ne sont pas établis ;
* la durée de la sanction ne figure pas au nombre des durées temporaires prévues par le texte et à supposer que la CPAM ait entendu se placer dans le régime exceptionnel prévu par la convention, la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée, notamment au regard de la réalité économique de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vérignon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’absence de documents justificatifs comptables suffisants, à l’ampleur de la fraude et au projet de cession de l’activité du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600131 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à 14 heures :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de Me de Prémare, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Vérignon, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui confirme son argumentation.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la caisse primaire d’assurance maladie, la décision de déconventionnement n’a pas pour conséquence d’interdire à l’intéressé d’exercer son activité, ni celle de salariés et il ne résulte pas de l’instruction que cette sanction serait de nature à remettre en cause, à bref délai, l’intérêt public lié au maintien de l’accès aux soins dans le secteur concerné, alors même qu’il recouvre des quartiers défavorisés. Il résulte également de ses derniers avis d’imposition établis en 2024 et 2025 que le requérant dispose de revenus suffisants. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative, n’est pas, en l’espèce, satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B…, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. En revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de M. A… B…, à ce titre, une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… B… est rejetée.
Article 2 : M. A… B… versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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