Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2407949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une décision du 3 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « () II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, datée du 17 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à 16 heures à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 17 mai 2024 pour s’achever le 19 mai 2024 à 16 heures. La demande d’aide juridictionnelle, présentée le 13 janvier 2025 soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a ainsi pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vendée.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ew
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