Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 17 octobre 2025, Mme C… D… et M. B… D…, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Ballainvilliers a accordé à la société Ballainvilliers Normande un permis de construire un bâtiment de 33 logements et 61 places de stationnement ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers et de la société Ballainvilliers Normande une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été rendu sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 1er des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV ;
- il méconnaît l’article 5 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, dès lors que si le projet semble prévoir le nombre de places exigées, celles-ci ne sont pas cotées, ne permettant pas à l’autorité compétente de s’assurer de la conformité du projet à ces règles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Ballainvilliers Normande, représentée par Me Barbat du Closel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Ballainvilliers qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Jobelot représentant les requérants,
- et les observations de Me Barbat du Closel, représentant la société Ballainvilliers Normande.
Considérant ce qui suit :
La société Ballainvilliers Normande a sollicité, le 12 juillet 2024, la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction un bâtiment de 33 logements et 61 places de stationnement sur les parcelles cadastrées AC 192, AC 193, AC 203p et AC 204p. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le maire de Ballainvilliers lui a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions faute d’indiquer la distance séparant la construction projetée des limites séparatives, dès lors que les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme citées au point 3 se rapportent aux seules dimensions des constructions à édifier. En tout état de cause, le plan de masse PC 2-1 comporte l’indication des distances séparant le projet de construction autorisé des limites séparatives. D’autre part, si le plan de masse PC 2-1 ne représente pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux, ces informations sont décrites dans la notice PC 04 et figurent sur les plans PC 2-2 « réseaux divers » et PC 2-3 « réseaux d’assainissement ». Ainsi, l’absence d’indication dans le plan de masse des modalités de raccordement du projet aux réseaux n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice PC 04 comprend une description de l’état initial du terrain, des caractéristiques des constructions qui doivent être démolies ainsi que du volume et des caractéristiques de la construction projetée. Ces éléments sont, en outre, représentés par les documents graphiques et photographiques PC 06 et PC 08. De même, la notice comprend une description détaillée des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages sur chacun des points prévus par les dispositions du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Elle précise notamment l’état initial de la végétation ainsi que les suppressions et modifications apportées par le projet en renvoyant à une notice paysagère qui donne une description précise du parti-pris paysager et des caractéristiques du projet. Par ailleurs, si la notice ne mentionne pas la présence de la maison de la Tourelle située en face du terrain d’assiette du projet, les requérants n’indiquent pas en quoi cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, à supposer que la notice indiquerait, par erreur, que le bâtiment présente les caractéristiques d’un « R+1+Combles » alors qu’il constituerait un R+2+combles, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette erreur a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que les caractéristiques du projet, notamment le nombre de niveaux et sa hauteur, apparaissent sur les documents graphiques PC 06 et les plans de façades PC 5.1, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les requérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
Si le document graphique PC 06, qui n’avait pas à faire apparaître l’intégralité de l’environnement du projet, ne représente pas, compte tenu de la configuration des lieux et de l’ampleur du projet, les constructions situées en vis-à-vis de l’autre côté de la rue, il fait néanmoins apparaître les constructions avoisinantes situées au niveau de la partie courbe de la rue Normande. En outre, les photographies PC 07 et PC 08, qui représentent l’environnement proche et lointain du projet, ont permis au maire d’apprécier l’impact visuel de celui-ci et son insertion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’en ne cotant pas l’ensemble des places de stationnement, le dossier de demande de permis n’a pas permis à l’autorité compétente d’apprécier la conformité du projet aux règles de stationnement, ils n’indiquent pas les dispositions du code de l’urbanisme qui seraient méconnues. En tout état de cause, il ressort du plan de masse PC 2.1 que les dimensions de certaines places de stationnement sont précisées et l’ensemble des places présentent les mêmes dimensions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier était insuffisant sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Si le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévu par l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une telle demande de prendre en compte les orientations du PADD, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cité au point 11.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la délivrance de l’arrêté de permis de construire contesté, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de Ballainvilliers avait été engagée le 7 octobre 2021 et le projet de révision arrêté par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par les parties, qui ont produit à l’instance le PADD dans sa version issue de la délibération du 13 février 2025 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, que des modifications ont été apportées au projet de révision du plan, notamment au PADD et au règlement, entre la date du 27 juin 2024 et son adoption définitive par la délibération du 13 février 2025.
Si les requérants soutiennent que le projet était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, notamment du point de vue de son implantation à l’alignement, de son emprise et de l’importance de la surface réservée à l’aménagement végétalisé qu’il prévoit à l’arrière de la construction, le projet, situé en zone UCV du plan local d’urbanisme, répond à l’objectif assigné à cette zone, tel que rappelé par le règlement du plan local d’urbanisme, inchangé sur ce point, qui vise à « préserver le tissu traditionnel ancien, avec du bâti à l’alignement, des emprises importantes, des cours ou jardins à l’arrière des bâtiments. ». A cet égard, si le projet présente un certain volume , il ne constitue pas pour autant une rupture d’échelle avec le bâti environnant, composé de bâtiments présentant une hauteur similaire, d’autant qu’une large partie de la parcelle sera libre de constructions et aménagée en espaces végétalisés. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le projet prévoit l’abattage de 82 arbres et le maintien de seulement 8 arbres n’était pas à elle-seule de nature à compromettre, à la date de l’arrêté attaqué, les objectifs du PADD du plan local d’urbanisme en cours de révision, tendant à la préservation de la biodiversité, en particulier des cœurs d’îlots et jardins d’agrément, des petits espaces verts urbains et des continuités végétales structurantes et pluristratifiées, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice PC 04, de la notice paysagère qui y est jointe et du plan de masse PC 2.1 que le projet prévoit 30% d’espaces verts de pleine terre, une trame végétale composée de plus de 70% de plants d’espèces du bassin parisien, une terrasse végétalisée au centre du bâti et, à l’arrière du bâtiment, des parkings composés de dalles enherbées dont le règlement applicable à la zone UCV autorise la comptabilisation dans les obligations d’espaces verts à hauteur de 50% de leur superficie, le règlement du plan local d’urbanisme révisé étant au demeurant inchangé sur ce point. De même, compte tenu de ce qui précède il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet compromettait, à la date de l’arrêté attaqué, l’objectif visant à limiter l’exposition des habitants aux risques et nuisances par la seule densification de l’espace qu’il génère. En outre, alors que le PADD en cours de révision prévoyait de « viser » un objectif de « zéro rejet » des eaux pluviales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales que prévoit le projet, consistant en un stockage des eaux de ruissellement avec rejet régulé dans le réseau public ainsi qu’en un dispositif de récupération des eaux de ruissellement de la voirie et des dalles enherbées garantissant une dépollution des eaux pluviales de voirie, était de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision dont les dispositions du règlement applicable à la zone UCV n’ont pas au demeurant été modifiées sur ce point. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan en cours de révision imposant des places pour les voitures électriques, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Ballainvilliers n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Ballainvilliers Normande. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la proximité entre l’adoption de la révision du plan local d’urbanisme et l’édiction de l’arrêté contesté traduirait « la volonté manifeste d’échapper aux nouvelles règles du plan local d’urbanisme » doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la « desserte des terrains par les voies publiques ou privées » : « 1.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées / Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / Les voies de desserte doivent : / • être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; / • permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ; / • permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée. / En règle générale, les voies nouvelles doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures et comprenant à minima un trottoir d’une largeur de 1,5 m au moins. / Toutefois, la largeur de cette voie peut être plus réduite dans les cas suivants : / • si elle dessert 3 à 6 logements, la largeur minimale est de 5 mètres ; / • si elle dessert 1 ou 2 logements, la largeur minimale est de 4 mètres. / Les voies nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que tant la voie publique, dénommée rue Normande, qui dessert le terrain d’assiette du projet, que la voie interne à celui-ci présentent une largeur inférieure à la largeur minimale de 8 mètres prescrite par l’article 1.1 précité. Toutefois, d’une part, les dispositions du troisième alinéa de l’article 1.1, en tant qu’elles prévoient cette largeur minimale de voie, s’appliquent uniquement aux voies nouvelles. La rue Normande, qui ne constitue pas une voie nouvelle, n’entre donc pas dans le champ d’application de ces dispositions. D’autre part, ces dispositions s’appliquent aux seules voies publiques ou privées de desserte du terrain d’assiette des constructions et non aux voies internes à ce terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article 1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté, comme inopérant, en ses deux branches.
En deuxième lieu, si la construction autorisée, qui comprendra 33 logements et 61 places de stationnement, va engendrer une augmentation sensible du trafic routier, il ressort toutefois des pièces du dossier que, tant au regard de sa largeur que de sa configuration permettant une bonne visibilité en entrée et sortie de terrain, la rue Normande présente un caractère adapté à l’importance et la destination de la construction autorisée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle ne permettrait pas l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV :
Aux termes de l’article 4 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV : « Dans la zone UCV : / L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : / – 100 % dans une bande de 10 mètres calculée depuis la voie ; / – 50 % dans une bande entre 10 mètres et 30 mètres calculée depuis la voie ; / – Au-delà de la bande des 30 mètres calculée depuis la voie, seules sont autorisées les annexes. ».
D’une part, en soutenant que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de déterminer les surfaces de la construction projetée dans la bande de dix mètres à compter de la voie publique, en l’absence de représentation de cette bande sur les plans qui y sont joints, et qu’il ne fait mention que de « calculs théoriques de l’emprise autorisée » par le plan local d’urbanisme, les requérants se prévalent des insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire. Or, ces éléments ne figurent pas au nombre de ceux prévus par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixant la liste limitative des pièces que doit comprendre le dossier de permis de construire. Cette première branche du moyen doit par suite être écartée.
D’autre part, en se bornant à soutenir que « l’emprise sur rue est maximisée sur près de 15 m (au lieu des 10 m prévus au PLU) de sorte que le PLU est nécessairement méconnu », les requérants ne démontrent pas que le projet n’est pas conforme aux règles d’emprise maximale des constructions énoncées à l’article 4 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-5 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV :
Aux termes de l’article 5 du chapitre 2 du règlement de la zone UCV relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à la terrasse et à 10 mètres au faîtage. (…) / Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est prise au point médian entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet, qui présenterait un gabarit en R+2+C, méconnaîtrait ces dispositions, précisées par le schéma qui les explicite, dès lors que ni ce schéma qui le règlement qualifie d’« informatif », ni les dispositions citées au point 21 ne règlementent le gabarit des constructions autorisées dans cette zone. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée comme inopérante.
D’autre part, si les requérants soutiennent, en se fondant sur le plan de la façade ouest côté rue Normande, que le projet méconnaît les règles de hauteur, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan PC3 de coupe transversale AA, que le projet, dont le terrain d’assiette est en pente, présente, au point médian, où le sol naturel est à la cote 71,44 m A…, une hauteur de 7 mètres à l’égout du toit, correspondant à la cote 78,44 A…, et une hauteur de 10 mètres au faîtage, correspondant à la cote 81,44 A…, conformément à l’article 5 du chapitre 2 du règlement de la zone UCV. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être également écarté en sa seconde branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV :
Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCV relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des arbres existants. (…) / Une part de 30% minimum de la superficie de l’unité foncière doit être conservée en espace vert. (…) / Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier, pour les espaces libres de toute construction, les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés (ces espaces, considérés comme perméables, sont inclus dans la superficie des espaces verts). / 50 % de la superficie des espaces de stationnement en evergreen peuvent être comptabilisés dans les obligations d’espaces verts (…) ». Selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, « un espace vert est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe pas d’ouvrage projeté dans les tréfonds. Les cheminements piétons, les accès véhicules, les places de stationnement aériennes (sauf stationnement evergreen) même traitées avec un matériau perméable ne sont pas considérés comme des espaces de pleine terre au sens du présent règlement ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en dehors de quelques constructions qui doivent être démolies, le terrain d’assiette du projet est, dans sa quasi-intégralité, recouvert de végétations. Le projet prévoit l’abattage de 82 des 86 arbres existants et la plantation de 4 arbres, portant le nombre d’arbres projetés à 8. Si le nombre d’arbres prévus est ainsi très largement inférieur au nombre des arbres existants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’état de la parcelle, des caractéristiques de la construction autorisée et des contraintes liées au respect des règles d’urbanisme applicables, le projet n’aurait pas été étudié dans le sens d’une conservation maximale des arbres existants alors que les dispositions précitées prévoient seulement un objectif de conservation maximale de ces arbres.
26. D’autre part, si les requérants soutiennent que la surface d’espaces verts prévue par le projet est insuffisante dès lors qu’elle comprend une bande de terrain correspondant aux places de stationnement evergreen qui ne pouvait être qualifiée d’espaces de pleine terre compte tenu de la présence en sous-sol de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme précité dès lors que ces dispositions réglementent uniquement la surface minimale des espaces verts, au titre desquels peuvent être comptabilisés 50 % de la superficie des espaces de stationnement en evergreen, indépendamment de leur qualification éventuelle d’espaces de pleine terre. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet présente une superficie d’espaces verts supérieure à celle requise par les dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Ballainvilliers a accordé à la société Ballainvilliers Normande un permis de construire un bâtiment de 33 logements et 61 places de parking ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ballainvilliers et de la société Ballainvilliers Normande, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société Ballainvilliers Normande d’une somme de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la société Ballainvilliers Normande une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, M. B… D…, la société Ballainvilliers Normande et à la commune de Ballainvilliers.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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