Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 15 février 2025, M. B…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 13 mai 2025 accordant à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. C…, sous-préfet de Saverne, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de toutes les décisions en découlant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français
En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Médecine préventive ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Comités
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Personnes
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Nationalité
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- La réunion ·
- Parents ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Reconnaissance
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Agence régionale ·
- Recours ·
- Public ·
- Prescription quadriennale
- Université ·
- Mathématiques ·
- Informatique appliquée ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.