Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2025, n° 2505337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505337 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A B et D B, représentée par Me Issa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants mineurs A B et D B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France sollicités au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des atteintes que porte la décision litigieuse au droit de la requérante et des demandeurs de mener une vie privée et familiale normale, et à l’intérêt supérieur des demandeurs, au regard de leurs conditions actuelles de vie et de logement à Madagascar et de leur déscolarisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation du lien de filiation des demandeurs avec elle, au vu des nouveaux actes d’état civil produits qui justifient de la réalité de ce lien de filiation, et méconnaît en conséquence les articles L. 434-2 et L. 434-6-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le préambule de la Constitution en ce qu’il dispose que sont assurées à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ;
elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat relative au droit au regroupement familial ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 4 avril 2025, instruction a été donnée à l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) de délivrer les visas d’entrée et de long séjour en France aux enfants mineurs A B et D B.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2502085 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur le recours susvisé ;
— l’ordonnance n° 2418354 du 13 décembre 2024 ;
— l’ordonnance n° 2419660 du 10 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malgache née le 12 février 1985, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé, par décision du 30 avril 2024, une autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants mineurs, A B, né le 17 mai 2009, et D B, née le 12 septembre 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 28 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à ses enfants la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 4 avril 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) de délivrer les visas d’entrée et de long séjour en France demandés pour les enfants mineurs A B et D B. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de cette même autorité consulaire refusant la délivrance des visas en cause a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Issa.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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