Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 9 mai 2025, M. C B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines et dans un délai déterminé, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— aucun procès-verbal d’audition ou précédente mesure d’éloignement n’étant produits, le juge ne peut exercer son contrôle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas fondé sa décision sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français en application de l’article 6 de cet accord ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— un délai de départ volontaire de trente jours aurait dû lui être accordé dès lors que son épouse, de nationalité française, est actuellement enceinte.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une circonstance particulière en raison de la grossesse de son épouse française.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 30 avril 2025.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 14 mai 2021, a été reportée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Bouzalgha, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 avril 1964, a fait l’objet d’un arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est illégale en raison de l’absence de production de la précédente mesure d’éloignement et du procès-verbal d’audition mentionnés dans l’arrêté, d’une part cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision et, d’autre part et en tout état de cause ces pièces ont été produites par le préfet dans le cadre de la présente instance.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 30 janvier 2023, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de retour en cas d’exécution d’office. Par suite, M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa décision dès lors que ce texte ne constitue pas le fondement des décisions en litige, a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, s’il est constant que M. B est marié depuis le 22 mai 2019 à une ressortissante française, qui a conservé la nationalité française, il déclare être entré de manière irrégulière en France, en janvier 2010. Par suite, alors qu’il ne remplit pas la condition d’une entrée régulière sur le territoire, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il vit en France depuis 2010 où il est rentré sans visa, où réside son frère, et qu’il est marié depuis le 22 mai 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il vit et qui est enceinte de ses œuvres. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 17 mars 2025, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il n’y dispose pas d’autre attache que son épouse, dont il n’établit pas l’état de grossesse lequel n’est corroboré par aucune pièce, et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle. Enfin, il ne justifie pas de sa présence en France avant le 22 mai 2019, date de son mariage avec Mme A. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il en va de même, à les supposer invoqués, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors que M. B a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Notification ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- État ·
- Délai
- Personnel militaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Administration ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bien immobilier
- Colombie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.