Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par la SELARL Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025, par laquelle le commandant de l’école de gendarmerie de Chaumont a dénoncé son contrat d’engagement pour servir en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au commandant de l’école de gendarmerie de Chaumont et au ministre de l’intérieur de la réintégrer provisoirement, dans l’attente de l’intervention d’une décision du ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable, dans les effectifs de la gendarmerie nationale en tant que sous-officier engagée sous contrat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en cause a pour effet de la priver de son emploi et de sa rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- celle-ci est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il est impossible à sa lecture de déterminer quelle est la rubrique du profil médical SIGYCOP qui est concernée, ni le coefficient affecté au sigle sur lequel se fonde son inaptitude au service ;
- elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme requise par les articles R. 4139-55 et suivants du code de la défense ;
- la surexpertise a été effectuée par un médecin de même niveau, alors qu’elle aurait dû être réalisée par « un praticien (…) d’un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l’expertise contestée » en vertu de l’article 24 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le constat de son inaptitude psychologique est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est apte à exercer les fonctions de gendarme et qu’en tout état de cause, le coefficient 5 retenu est trop sévère, l’inaptitude en cause en l’espèce, à la supposer même établie, n’étant que temporaire et ne pouvant conduire tout au plus qu’à un coefficient 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Villemont, avocat de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. B…, représentant le ministre de l’intérieur, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Après avoir passé avec succès le 1er concours de sous-officier de gendarmerie, Mme D… est devenue élève gendarme, par le biais d’un contrat d’engagement conclu le 15 juillet 2024. A la suite de syndromes dépressifs en septembre 2024 et novembre 2024, elle a fait l’objet d’une expertise médicale le 17 janvier 2025 de la part d’un spécialiste en psychiatrie des hôpitaux des armées, à l’issue de laquelle celui-ci a constaté une vulnérabilité psychologique faisant obstacle au port d’armes et conduisant en conséquence à une cotation « P5 » d’inaptitude aux fonctions de gendarme, lesquelles impliquent l’usage des armes. Une surexpertise médicale, réalisée par un autre spécialiste en psychiatrie des hôpitaux des armées le 1er août 2025 à la demande de Mme D…, a confirmé ce diagnostic, faisant état d’une « fragilité structurale » conduisant également à une cotation « P5 » d’inaptitude aux fonctions de gendarme. Tirant les conséquences de ces deux expertises, le commandant de l’école de gendarmerie de Chaumont, dans laquelle était affectée Mme D…, a dénoncé le contrat d’engagement de celle-ci en raison de son inaptitude à servir, par une décision du 3 septembre 2025. Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; / (…) ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie : « I. – Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu’ils exercent. / II. – Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l’absence de contre-indication : / – au port et à l’usage de l’arme de dotation individuelle ; / – à la conduite de véhicules légers ; / – au service externe de jour comme de nuit. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum dénommé « SIGYCOP » et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. Ne sont pas soumis au profil médical dénommé “SIGYCOP” les candidats à la souscription ou au renouvellement d’un engagement à servir dans la réserve. / (…) ». Aux termes de l’article 3 dudit arrêté : « Conformément à l’arrêté du 29 mars 2021 [relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale], le profil médical dénommé « SIGYCOP » est composé de sept sigles correspondant respectivement : / (…) / P : au psychisme. / Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5). / La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale : « (…) / 17.1. Considérations générales sur l’aptitude psychiatrique. (…) / (…) / La cotation du sigle P résulte d’une démarche clinique concrète, globale, fondée sur la richesse d’une relation intersubjective, dépassant une simple évaluation nosologique. La rigueur séméiologique, la réflexion pathogénique et l’hypothèse pronostique se conjuguent alors pour étayer une décision rationnelle d’aptitude. / La décision tient compte du niveau intellectuel, de la personnalité, de l’existence de troubles psychopathologiques cliniquement décelables ou d’antécédents psychiatriques avérés potentiellement évolutifs, d’éventuelles difficultés psychosociales ainsi que de la qualité de l’adaptation au milieu militaire. Les éléments cliniques suivants peuvent être recherchés : / – notion de répétition des troubles des conduites et de réactions plus ou moins pathologiques aux situations vécues par le sujet comme frustrante ; / – rôle de la symptomatologie éventuelle (névrotique ou psychotique) dans le système relationnel du sujet ; / – retentissement des conflits intrapsychiques dans son existence ; / – perception de la réalité et capacités d’ajustement à celle-ci ; / – degré de tolérance à l’angoisse et à la peur ; / – types habituels de relations à autrui, mode d’intériorisation des règles sociales ; / – capacité de contrôle des affects (ou émotion) et des actes ; / – aptitude à différer les satisfactions, à tenir compte de l’expérience acquise ; / – possibilité de créativité, d’initiative personnelle et de projet en général ; / – prise en compte des difficultés conjoncturelles d’ordre social, relationnel ou affectif. / A l’expertise médicale initiale et à l’incorporation et durant la période probatoire, le coefficient attribuable au sigle P ne peut être que 0 ou 5. (…) ».
8. Mme D… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que l’acte attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut de saisine préalable de la commission de réforme, de méconnaissance de l’article 24 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, ainsi que d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
9. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
10. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Notification ·
- Pièces
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Chômage partiel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Agence ·
- Achat ·
- Contrats ·
- Énergie électrique ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Physique ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Eures
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.