Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2206965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206965 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai et le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision préfectorale du 28 octobre 2021 ajournant à quatre ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 12 février 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Nord, lequel a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 28 octobre 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 29 décembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel été rejeté par une décision du 11 mai 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3.Il ressort des pièces du dossier, que M. C a fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours le 3 décembre 2011 à Villeneuve d’Ascq, qui a été classée sans suite pour motif du désistement du plaignant. Dès lors que cette infraction, bien que non dénuée de gravité, est ancienne et demeurée isolée, que le requérant se montre très investi dans l’éducation de ses enfants, ainsi que l’atteste son ancienne épouse, et que les faits qui lui sont reprochés avaient servi de fondement à une décision d’ajournement d’une précédente demande de naturalisation, l’intéressé est fondé à soutenir que l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation pour ce motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions en injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement mais exclusivement, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui le sollicite, qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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