Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention accordée le 10 septembre 2013 et lui a demandé le reversement de la somme de 7 469 euros, ensemble le titre exécutoire notifié le 23 septembre 2023 et la décision du 3 janvier 2024, rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la décision du 24 décembre 2021 que le 23 septembre 2023 et qu’aucune voie et délai de recours ne lui a été communiquée lors du rejet de son recours gracieux ;
- la décision de retrait contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission des recours mentionnée à l’article R. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a occupé son logement pendant six ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Avallone pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 2 août 2013, Mme A… a déposé un dossier de demande de subvention pour des travaux d’amélioration énergétique d’un logement situé rue des Anciennes Arènes à Béziers (Hérault). Par une décision du 10 septembre 2013, le président de la communauté d’agglomération de Béziers-méditerranée, délégataire des aides à la pierre, lui a accordé une subvention d’un montant estimé à 30 798 euros constituée d’une aide pour les travaux et d’une prime « Habiter Mieux ». Le 23 septembre 2016, Mme A… a déposé sa demande de paiement et le solde de la subvention, soit 21 559 euros, lui a été versé le 30 janvier 2017. Le 30 avril 2021, Mme A… a vendu son logement. Par deux décisions du 24 décembre 2021, l’Anah a retiré l’aide initialement accordée et demandé le reversement des sommes octroyées pour un montant de 7 469 euros. Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions qui a été rejeté par une décision du 3 janvier 2024 de la directrice générale de l’Anah. Mme A… demande l’annulation de ces décisions, ensemble le titre exécutoire émis le 2 juin 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-6-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « (…) La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d’administration ou du directeur général de l’agence statuant sur les sanctions prévues à l’article L. 321-2. / Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d’administration, un avis préalable aux décisions du conseil d’administration ou du directeur général de l’agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l’article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l’article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l’article R. 321-5 qui n’ont pas été soumises à son avis préalable. » En vertu du b du 9° de l’article R. 321-5 du même code, le conseil d’administration : « statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l’article R. 321- 12, contre les décisions émanant des délégués de l’agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l’agence ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 321-21 du même code dans sa version applicable au litige : « I.- En ce qui concerne les aides versées par l’agence : (…) Le directeur général de l’agence notifie les griefs à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d’un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l’aide peut adresser des observations écrites à l’Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l’aide peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. / Le retrait de l’aide versée par l’agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s’il s’avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu’elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’agence (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n’imposaient pas la consultation de la commission des recours préalablement au rejet du recours gracieux qu’elle a effectué, dès lors que la décision de retrait de la subvention en cause n’est pas une décision émanant des délégués de l’agence dans le département ou des délégataires de compétence en vertu du b) du 9° de l’article R. 321-5 précité. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de cette commission ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, par un courrier du 26 juillet 2021, notifié le 27 juillet 2021 au représentant de Mme A… chez qui elle était domiciliée, et dont elle ne conteste pas qu’une copie lui a été transmise, l’Anah l’a informée de l’engagement d’une procédure de retrait et de reversement de la subvention en cause en lui proposant d’émettre des observations, conformément aux dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de contradictoire préalable à la décision de retrait manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Aux termes de l’article R. 320-20 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. (…) » L’article 15-D du règlement général de l’Anah, dans sa version alors en vigueur, précisait que : « Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. (…) » et selon l’article 20-D du même règlement : « La réception de la demande de paiement par le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d’achèvement de l’opération. (…) » Ainsi, pour apprécier la durée de l’engagement pris par les demandeurs à occuper leur logement pendant six ans, il y a lieu de tenir compte, comme point de départ de cet engagement, de la date de réception de la demande de paiement qui vaut déclaration d’achèvement des travaux.
En l’espèce, Mme A… s’est engagée lorsqu’elle a déposé sa demande de subvention à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Si elle soutient que les travaux étaient achevés le 7 mars 2014, elle ne conteste toutefois pas avoir transmis sa demande de paiement le 23 septembre 2016 qui est ainsi la date d’achèvement de l’opération en vertu des dispositions citées au point 7. Or, Mme A… a vendu son logement le 30 avril 2021 et a donc cessé de l’occuper avant l’expiration de cette durée minimale de six ans, prévue par l’article 15-D du règlement de l’Anah précité. Dès lors, la directrice générale de l’Anah ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant la date du 23 septembre 2016 et en prononçant un retrait de la subvention en cause pour un montant de 7 469 euros ainsi qu’en émettant un titre exécutoire afin de recouvrer cette somme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la requérante ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions susvisées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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