Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 nov. 2025, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a été prise en violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et celle de son fils mineur, atteint d’épilepsie ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bidault, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle rappelle que l’intéressée se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est mère isolée accompagnée de deux enfants mineurs, qu’elle est prise en charge par une association de lutte contre la traite des êtres-humains, qu’elle présente des troubles mentaux et qu’elle a subi des violences sexuelles ; elle soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante paraguayenne née le 13 octobre 1985, est entrée sur le territoire français au mois de février 2025 accompagnée de ses deux fils mineurs et a, le 20 mars 2025, introduit une demande d’asile. Par une décision du 23 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Au mois d’octobre 2025, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 17 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 17 octobre 2025. Il est constant que l’intéressée est mère isolée de deux enfants mineurs, âgés respectivement de treize et cinq ans, l’aîné étant atteint d’épilepsie. La requérante soutient sans être contestée avoir été hébergée avec ses enfants lors de leur arrivée en France par un ressortissant français, lequel lui a fait subir des violences sexuelles en échange de l’hébergement. L’intéressée a porté plainte le 21 février 2025 pour ces faits, et s’il ressort d’un courriel du 16 septembre 2025 qu’elle a finalement retiré cette plainte, faute d’avoir été prise au sérieux, son avocate a précisé lors de l’audience publique qu’une nouvelle plainte allait être déposé pour ces mêmes faits. Il ressort également d’une attestation établie le 16 septembre 2025 par la chargée de prévention de la délégation de Seine-Maritime du Mouvement du Nid, association agissant en soutien aux personnes prostituées, que Mme B… est accompagnée par cette association depuis le 5 mars 2025 comme victime de traite d’être humain à des fins d’exploitation sexuelle, que l’intéressée a un vécu traumatique, et qu’elle est très isolée et « limitée », l’association étant en attente d’un suivi pour la santé mentale de l’intéressée.
Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme B… à compter du 17 octobre 2025, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bidault, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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