Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2306068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Clémence Troufléau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre de l’intérieur a donné un avis favorable à son recrutement et que c’est à tort que le préfet n’a pas pris en compte l’expérience professionnelle acquise durant ses études ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 421-3 du même code ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 19 janvier 2000, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er octobre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 29 septembre 2019 au 29 juillet 2020. Le 16 septembre 2020, il a obtenu la délivrance du diplôme universitaire « français langue étrangère – préparation aux études supérieures 1er degré » de l’université d’Artois. Le 1er octobre 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire et valable jusqu’au 30 septembre 2022. L’intéressé s’est inscrit en première année de licence informatique à l’université d’Artois pour l’année universitaire 2020-2021 et a été autorisé à redoubler au titre de l’année universitaire 2021-2022. Le 3 août 2021, la société Maki Wakil a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande d’autorisation de travail pour le recrutement de M. A. Cette autorisation a été accordée le 7 septembre 2021. M. A a été recruté par cette société pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures par un contrat à durée indéterminée signé le 11 octobre 2021. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 11 janvier 2022 pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Le 23 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » auprès du préfet du Nord. Par un arrêté du 27 février 2023, ce dernier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 414-12 de ce code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié " () [prévue à l’article] L. 421-1 () est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants vietnamiens désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée est régie par les seules dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre la décision attaquée, sur les dispositions de l’article L. 421-3 du même code qui concernent les ressortissants étrangers disposant d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, dès lors que les dispositions en cause sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé M. A d’aucune des garanties assurées par celles de l’article L. 421-1, il y a lieu, pour le tribunal et ainsi que le sollicite le préfet, de procéder à une substitution de base légale et d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard de ces dernières dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A ayant achevé sa première année de licence informatique en juin 2021 et souhaitant exercer dans le domaine de la cuisine, a obtenu une promesse d’embauche pour un emploi de cuisinier à temps plein en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2021 auprès de la société Maki Wakil, laquelle a sollicité auprès des services du ministère de l’intérieur, le 3 août 2021, une demande d’autorisation de travail pour l’intéressé. Il est constant que cette autorisation de travail lui a été accordée le 7 septembre 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant disposait d’une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier à temps plein correspondant à l’emploi occupé, sans que le préfet du Nord ait cherché à retirer cette autorisation ou à l’abroger avant de refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, et en tout état de cause, si le préfet du Nord fait valoir que l’emploi du requérant n’était pas en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les salariés et non celles du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail dont relèvent les seuls étudiants ayant terminé leur cursus en France et ceux titulaires de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce motif ne pouvait être opposé à M. A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord a fait une inexacte application de dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 février 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence, les décisions subséquentes de cet arrêté faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Troufléau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Troufléau d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Troufléau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Troufléau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clémence Troufléau.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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