Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 19 avril 2025, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 28 novembre 2023 refusant de leur délivrer des visas de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le motif des décisions consulaires, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de la décision du sous-directeur des visas, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas demandés à des fins migratoires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 28 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 22 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ces visas à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 28 novembre 2023, le moyen tiré de ce que le motif de ces décisions consulaires serait entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
6. Il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas que celle-ci est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas sollicités à d’autres fins, notamment migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
9. Il ressort des pièces du dossier que, précédemment aux demandes de visas de court séjour objets du présent litige, M. et Mme A ont sollicité, en 2019, lors d’un précédent voyage en France, la délivrance de certificats de résidence en qualité d’ascendants à charge de ressortissants français valables dix ans auprès de la préfecture de l’Ain, laquelle a rejeté ces demandes, M. A ayant par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de l’Ain du 9 décembre 2019, cet arrêté indiquant que son épouse avait également fait l’objet « d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie ». Si les intéressés font valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils n’ont présenté ces demandes que pour faciliter leurs venues régulières en France, en ignorant que les certificats de résidence qu’ils demandaient étaient destinés aux ascendants à charge de ressortissants français, ils se bornent toutefois à produire au soutien de leurs allégations des photographies ainsi que les plans de leur maison en Algérie, la copie de billets d’avion aller/retour, un extrait de livret foncier, des extraits de relevés de comptes bancaires ou encore des relevés de comptes d’épargne qui ne suffisent pas à établir qu’ils disposeraient de garanties de retour suffisantes en Algérie avant la date d’expiration des visas demandés, alors par ailleurs que leurs trois filles résident en France et qu’ils n’établissent pas ni même n’allèguent avoir d’autres enfants en Algérie, alors qu’ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence dont l’objet est de s’établir durablement en France faute notamment de disposer de moyens de subsistance suffisants dans son pays d’origine. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ces visas à des fins migratoires.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Eu égard à la nature des visas sollicités, et faute pour eux d’établir que les membres de leur famille qui résident en France seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Algérie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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