Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2505812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dès le prononcé de la décision, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) dire que la décision sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article L.722-14 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, son employeur lui ayant adressé une lettre de mise en demeure de produire un récépissé, sous peine de résiliation de son contrat de travail ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, la liberté reconnue aux étrangers en situation irrégulière et à sa liberté d’aller et venir en l’absence de délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise le 3 avril 2025 et lui a été régulièrement notifiée.
Par un courrier du 21 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant indiquant dans ses écritures qu’il devait être convoqué pour retirer son titre de séjour et la demande de titre de séjour n’apparaissant donc plus être en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h32.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. M. B, ressortissant marocain né en 1987 déclarant être entré en France en 2014, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2023. Par un jugement du 11 août 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le requérant a demandé le 2 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 1er avril 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé. Il résulte toutefois de l’instruction que sa demande n’est plus en cours d’examen, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été pris à son encontre le 3 avril 2025 et notifié à l’intéressé le 5 avril 2025. Il suit de là que M. B ne peut pas prétendre à la délivrance d’un récépissé à la date de la présente ordonnance et que l’absence de délivrance de ce document ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés dont il se prévaut. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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