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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2025 et le 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui remettre un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, il n’est plus en mesure, son visa ayant atteint le terme de sa validité, de justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’il a déposé un dossier complet sur l’ANEF ;
— la mesure sollicitée est utile : elle permettrait de bénéficier d’un document justifiant de la régularité de son séjour auquel il a droit ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, ses services allant traiter son dossier dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () »
3. M. A, ressortissant américain, marié à une ressortissante de nationale suisse, a déposé une demande de titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 23 mai 2025. A la suite du dépôt de son dossier, il s’est vu remettre une « confirmation de de dépôt d’une pré-demande », qui est un document qui n’atteste pas de la régularité de son séjour en France. Ne s’étant pas vu délivrer d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une telle attestation justifiant de son droit au séjour.
4. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, soit plus de deux mois après le dépôt de sa demande, la préfète de la Haute-Savoie ne lui a pas délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, alors que son visa a atteint le terme de sa validité le 1er juillet 2025. Il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, alors que la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas le fait que le dossier du requérant est complet et a été déposé dans les délais qui lui étaient impartis pour présenter sa demande, eu égard au caractère anormalement long et préjudiciable du délai de traitement de sa demande, M. A doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A une attestation de prolongation de sa demande dans un délai de 15 à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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