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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2006065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 21 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête X V B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils Z W, de M. I B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants K et O B, X Mme G M, de M. S W, de M. R B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants E et A B, Y T, X Mme C U et X Mme Q J née N,
Par des mémoires enregistrés le 27 février 2024 et le 7 octobre 2024, les requérants, représentés par Me Ricchi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valence, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices résultant d’une faute médicale ayant été à l’origine du décès de M. L B ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal retenait un taux de perte de chance, de condamner l’ONIAM à verser le quantum restant en réparation de l’accident médical non fautif dont a été victime M. L B ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valence, de la SHAM (devenue Relyens) et de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Valence doit être engagée sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison du non-respect du protocole de prémédication et de l’erreur d’administration des antibiotiques à l’origine du décès de M. L B ;
— à titre subsidiaire, si un taux de 70 % de perte de chance était retenu, l’ONIAM devra les indemniser à hauteur des 30% restants en raison du dommage subi par M. B compte tenu de l’aléa thérapeutique relatif au choc anaphylactique ;
— les préjudices subis par le défunt et les requérants doivent être évalués ainsi :
* au titre des préjudices de M. L B :
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* au titre des préjudices des victimes indirectes :
* frais d’assistance par le médecin-conseil : 3 294,10 euros ;
* frais d’obsèques et de sépulture : 7 895,90 euros ;
* frais de concession funéraire : 532,63 euros ;
* préjudice d’affection de chacun des trois enfants du défunt : 15 000 euros ;
* préjudice moral de chacun des cinq petits-enfants du défunt : 10 000 euros ;
* préjudice d’affection X U, compagne de M. B : 30 000 euros ;
* préjudice moral X J : 3 000 euros ;
* préjudice moral Mme M, Mme T et M. S W, belles-filles et gendre de M. B : 3 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le centre hospitalier de Valence et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un taux de perte de chance de 70% d’avoir pu éviter le décès de M. B soit retenu et à ce que les demandes d’indemnisation des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— le centre hospitalier n’a commis aucun manquement fautif ayant entrainé de manière directe et certaine le choc anaphylactique à l’origine du décès de M. B ;
— les faits survenus relèvent d’un accident médical non fautif n’engageant pas la responsabilité du centre hospitalier ;
— à titre subsidiaire, un taux de perte de chance de 70% devra être retenu ;
— les demandes d’indemnisation doivent être ramenées à de plus justes proportions, à l’exception de la demande concernant le préjudice d’affection des belles-filles et du gendre du défunt qui doit être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me De la Grange, demande à être mis hors de cause, et à ce qu’une somme de 2 500 soit mise à la charge de « tout succombant » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la responsabilité du centre hospitalier de Valence doit être engagée en raison des fautes médicales commises directement à l’origine du décès de la victime, de sorte que les conditions de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La CPAM de la Savoie, qui avait informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir, n’a pas produit de nouveau mémoire.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Valence et la SHAM a été enregistré le 23 octobre 2024 à 16h04.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision de rejet de la réclamation préalable ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport X Naillon,
— les conclusions X P,
— et les observations de Me Cuttaz, représentant les requérants, et de Me Alvinerie, représentant le centre hospitalier de Valence et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2019, M. L B a été admis aux urgences du centre hospitalier de Valence pour des douleurs intestinales, maux de tête et fièvre. Après avoir subi divers examens, il a été transféré dans le service de chirurgie. Il lui a été prescrit un antibiotique, l’Augmentin avec un anti-urticarien, l’Atarax, à visée préventive, compte tenu d’une notion d’hypersensibilité médicamenteuse. Alors qu’un traitement lui était administré par perfusion, il a présenté un choc anaphylactique aboutissant à un arrêt cardio-respiratoire et à son décès le 22 janvier à 0 h 40. Les proches du défunt ont saisi la commission d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône Alpes qui, après avoir diligenté une expertise médicale réalisée par le docteur H, a estimé que la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier de Valence en raison de manquements fautifs à l’origine d’une perte de chance de 70% d’éviter le décès de M. B. Les requérants demandent au tribunal la réparation des préjudices que leur ont causé les manquements fautifs à l’origine du décès de M. L B. Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise qui a été réalisée par le docteur D.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. En raison d’une hypersensibilité, et malgré le caractère " non allergique [et] non grave « de cette hypersensibilité » ne contre-indiquant pas le médicament « , le centre d’allergologie du centre hospitalier de Lyon-Sud avait établi à l’égard de M. B, le 12 décembre 2017, un protocole de prémédication incluant notamment la prévention du risque de rechute ultérieure par une prémédication par l’antihistaminique cetirizine. Toutefois, alors que le centre hospitalier de Valence disposait de l’information sur cette prévention, il résulte de l’instruction que la prévention par antihistaminique n’a pas été réalisée lors de l’hospitalisation de M. B au centre hospitalier de Valence. Si un antihistaminique sous la forme d’atarax (ayant des propriétés histaminiques inférieures à celles de la cetirizine) a été prescrit à visée préventive, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été administré. Si, dans son complément d’expertise, le docteur H a précisé que l’hypersensibilité de M B a pu évoluer vers une véritable allergie, et que, dans ce cas, la prémédication d’un antihistamique n’aurait pas été efficace, le centre hospitalier de Valence ne justifie pas avoir réalisé l’analyse sanguine qui aurait permis de confirmer la nature allergique ou non de cette réaction hypersensible. Selon l’expert D, qui confirme sur ce point l’avis de la CCI, si l’administration d’antihistaminque » ne met pas à l’abri d’une réaction allergique « , elle » en minimise toutefois l’intensité et améliore donc le pronostic ".
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le 21 janvier 2019, une antibiothérapie a été prescrite à M. B consistant en la prise d’augmentin comprenant de l’amoxicilline. Toutefois, vers 23h45 le même jour, une infirmière lui a administré par erreur du cefotaxime, avant de se rendre compte de son erreur et de remplacer la perfusion par de l’augmentin. Selon les experts H et D, l’administration par l’infirmière de cefotaxime puis secondairement d’augmentin, soit deux antibiotiques différents mais de la même famille, sans avoir au préalable demandé l’avis d’un médecin sur la conduite à tenir suite à l’erreur commise, a vraisemblablement favorisé l’émergence de la réaction particulièrement grave de M. B. Par ailleurs, le Docteur D précise que si seul l’Augmentin avait été administré (c’est-à-dire sans le céfotaxime et sans prévention par antihistaminique), la réaction aurait été moins sévère et, par suite, de meilleur pronostic.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’absence d’administration à visée préventive d’un antihistaminique, l’administration par erreur de cefotaxime et l’absence de consultation d’un médecin par l’infirmière après l’administration de cefotaxime et constituent des manquements fautifs du centre hospitalier de Valence de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence et de son assureur.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Le Docteur D, expert désigné par le tribunal, précise que si toutes les précautions avaient été prises, il n’est pas certain qu’une réaction de type allergique ne serait pas advenue. Ainsi, les manquements fautifs commis par le centre hospitalier de Valence ont compromis ses chances d’éviter un arrêt cardio-respiratoire et, malgré les soins dispensés en urgence, d’éviter son décès. Il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en l’évaluant à 70%.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
9. Tel qu’il l’a été dit précédemment, les fautes commises par le centre hospitalier sont à l’origine de la perte de chance d’éviter le choc anaphylactique subi par M. B. Dès lors, les requérants ne peuvent demander la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale en raison d’un éventuel aléa thérapeutique qu’aurait été la réaction de type allergique. Par suite, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice du défunt :
10. Comme l’a retenu la CCI Rhône Alpes, les souffrances endurées par M. B découlant des fautes commises par le centre hospitalier de Valence, compte tenu notamment de la réanimation effectuée, doivent être évaluées à 5,5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Elles seront justement réparées, après application du taux de perte de chance, par le versement d’une indemnité de 14 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais divers :
11. D’une part, les requérants justifient avoir exposé des frais d’assistance d’un médecin conseil dans le cadre de l’expertise réalisée par le docteur H puis par le docteur D. Dès lors que de tels frais ont été utiles à la détermination de l’indemnisation due par le centre hospitalier de Valence et par la SHAM (devenue Relyens), les requérants ont droit au remboursement intégral des sommes exposées, soit la somme totale de 3 294,10 euros.
12. D’autre part, les requérants produisent les factures acquittées relatives aux frais d’obsèques de M. B et d’achat de concession pour un montant total de 8 425,53 euros auquel il convient de retrancher la moitié des dépenses engagées pour le creusement et le comblement d’une fosse deux places, afin de fixer les frais funéraires induits par le seul décès de la victime. Après application du taux de perte de chance, la somme totale de 5 636,32 euros sera allouée aux requérants au titre des frais d’obsèques.
S’agissant de la concubine du défunt :
13. Il y a lieu, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de son concubin, avec qui elle était en couple depuis presque trente ans, d’allouer à Mme U la somme de 14 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des enfants du défunt :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. I B, Mme V B et M. R B, enfants de M. B, en leur allouant, la somme de 8 400 euros chacun après application du taux de perte de chance.
S’agissant X J, Mme M, M. W et Mme T :
15. Les personnes dépourvues de lien de parenté directe avec une victime peuvent être indemnisées de leur préjudice d’affection à la condition d’établir par tout moyen avoir entretenu un lien affectif avec celle-ci.
16. Mme J, Mme M, M. W et Mme T ne justifient pas des relations qu’ils entretenaient avec le défunt, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme au titre de leur préjudice moral.
S’agissant des petits-enfants du défunt :
17. D’une part, le préjudice moral subi par K B, O B et E B en raison du décès de leur grand-père sera justement réparé par le versement à chacun d’une somme de 4 200 euros, après application du taux de perte de chance.
18. D’autre part, le préjudice moral subi par Z Groud-Suisse et A B, qui n’étaient âgés que de quelques mois au moment du décès de leur grand-père, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 100 euros chacun, après application du taux de perte de chance.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Valence les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence et de la SHAM devenue Relyens une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme demandée par l’ONIAM au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser aux requérants la somme de 8 930,42 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser à M. I B, Mme V B et M. R B, en leur qualité d’ayants-droits de M. L B, la somme de 14 000 euros.
Article 3 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser à Mme U la somme de 14 000 euros.
Article 4 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser une somme de 8 400 euros chacun à M. I B, Mme V B et M. R B.
Article 5 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser à M. I B, en sa qualité de représentant légal de ses enfants K B et O B, la somme totale de 8 400 euros.
Article 6 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser à Mme V B, en sa qualité de représentante légale de son fils Z W, la somme de 2 100 euros.
Article 7 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) sont condamnés à verser à M. R B, en sa qualité de représentant légal de ses enfants E B et A B, la somme de 6 300 euros.
Article 8 :Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2024 pour un montant total de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valence.
Article 9 :Le centre hospitalier de Valence et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (devenue la société Relyens) verseront aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 :L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 11 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 :Le présent jugement sera notifié à Mme V B, au centre hospitalier de Valence, à la société Relyens, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au Docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2006065
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