Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2303666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Delalez, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan tendant au recouvrement de la somme de 1 823,34 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) afférant à la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011.
Elle soutient que :
la CAF a méconnu l’autorité de la chose jugée, en ne tenant pas compte des jugements précédents ;
l’action en recouvrement est prescrite ;
la contrainte ne détaille pas la somme sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan. Cette dernière a mis à sa charge un indu de RSA, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. Par un premier jugement du tribunal administratif de Rennes, du 19 juin 2014, n°s 1201744 et 1201771, il a été confirmé le bien-fondé de l’indu de RSA sur la période allant d’octobre 2009 au 30 septembre 2011, pour un montant de 11 724,66 euros. Ce jugement a été annulé par la décision du 7 octobre 2015, du Conseil d’Etat n° 386053, renvoyant l’affaire devant la juridiction de première instance. Par un jugement du 29 juin 2016, n°s 1201744, 1201771, 1504701 et 1504702, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du conseil général du Morbihan du 2 mars 2012, prononçant la radiation du dispositif du RSA à compter du 1er juin 2009 et, a renvoyé Mme A… devant le département aux fins de fixer ses droits au RSA. Par une décision du 17 janvier 2017, la CAF a notifié à Mme A… un indu total de 9 146,43 euros, dont un indu de RSA INN 001, d’un montant de 1 823,34 euros pour la période allant d’octobre 2009 à septembre 2011. Le 2 août 2018, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à Mme A…, portant sur le recouvrement de l’indu de RSA INN 001 d’un montant de 1 823,34 euros. Une seconde mise en demeure, ayant le même objet, a été adressée le 13 octobre 2022. Puis, le 19 juin 2023, la CAF a émis une contrainte à l’encontre de la débitrice. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions d’opposition à contrainte :
En premier lieu, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l’espèce, la contrainte contient le montant de l’indu, le délai dans lequel l’opposition doit être formée ainsi que l’adresse du tribunal administratif de Rennes et l’obligation de motiver l’opposition. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la contrainte ne détaillerait pas la somme sollicitée. Au demeurant, la décision notifiant l’indu querellé et les deux mises en demeure précise le montant de la dette, la nature de l’allocation en cause et la période temporelle prise en compte ainsi que les faits à l’origine de l’indu. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la contrainte émise le 19 juin 2023 ne contiendrait pas le détail de la somme exigée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2245 du code civil : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. (…) »
En l’espèce, d’une part, l’intention frauduleuse avait été retenue au sein de la décision du 11 mai 2012, prise par la commission administrative fraude. D’autre part, le jugement n°s 1201744, 1201771, 1504701 et 1504702, du 29 juin 2016, a renvoyé la fixation du droit au RSA devant le département. Par une décision du 13 janvier 2017 la CAF a notifié à Mme A… un indu total de 9 146,43 euros, dont un indu de RSA INN 001, d’un montant de 1 823,34 euros pour la période allant d’octobre 2009 à septembre 2011. Les 2 août 2018 et 13 octobre 2022, des mises en demeures ont été adressées, et, le 19 juin 2023 une contrainte a été émise. Il résulte de ce qui précède, que la dette litigieuse est née le 13 janvier 2017, qu’elle résultait de manœuvres frauduleuses, de ce fait elle se prescrivait par cinq années. Or, les mises en demeure ultérieures ont interrompu le délai de prescription. Dès lors, la contrainte émise le 19 juin 2023 portait sur une dette non prescrite, dès lors que le délai avait été interrompu le 13 octobre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la dette était prescrite. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocation familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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