Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 févr. 2024, n° 23/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP RAFFIN & ASSOCIES
SELAS [7]
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
[B] [R]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°97/2024
N° RG 23/01022 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYU4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [R], né en 1964, salarié de l’entreprise SCA [8] en qualité de chauffeur hydrocureur, a été victime d’un accident de travail le 2 juillet 2014 dans les circonstances suivantes : 'l’agent déclare s’être entravé dans la cornière du cadre en voulant lever la trappe pour dégriller et avoir basculé dans la benne de déchets'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, le 8 juillet 2014.
La date de consolidation a été fixée au 6 décembre 2015 par le médecin-conseil, lequel a estimé le taux d’IPP de M. [R] à 10 % au titre des 'séquelles de lombosciatalgies sur état antérieur et de cervicalgie raideur du rachis lombaire limitation de la mobilité du cou'.
Le 30 juin 2016, M. [R] a saisi la CPAM de la Nièvre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCA [8] et a porté plainte le 6 juillet 2016 contre son employeur pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
M. [R] a été licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste le 16 janvier 2017.
Par requête du 19 juillet 2019, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 2 juillet 2014 suite au procès-verbal de carence dressé le 9 novembre 2017.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Le 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Nevers a relaxé la société [8] des fins de la poursuite et débouté la partie civile, M. [R], de ses demandes.
Suivant jugement du 7 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— dit que l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 2 juillet 2014 est dû à une faute inexcusable de la SCA [8], son employeur,
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] à l’encontre de la SCA [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr. [B] [I] avec pour mission de :
1) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
9) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10) donner son avis sur la nécessité de dépenses consécutives à la réduction d’autonomie tels que frais de logement ou de véhicule adapté,
11) décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de la CPAM de la Nièvre qui devra consigner au greffe avant le 1er mai 2023, une provision de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réservé les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2023 à 10h30 pour conclusions des parties après expertise,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou leurs représentants à ladite audience.
Selon déclaration du 7 avril 2023, la société [8] a relevé appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Bourges puis selon courrier du 11 avril 2023 posté le 12 avril 2023 devant la Cour d’appel d’Orléans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions (n° 3) visées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
— juger la société recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [R] a lui-même avoué que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel était exposé,
— dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour le préserver du danger,
En conséquence,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nevers le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts globaux et forfaitaires et en ce qu’il a désigné un expert médical avec la mention d’expertise classique en matière de faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions (n° 2) visées à l’audience et soutenues oralement, M. [R] demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société [8] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Nevers du 7 mars 2023,
— condamner la société [8] à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Nevers du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [8] à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, la caisse pourra recouvrer auprès de la société [8] toutes les sommes qu’elle aura avancé au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions de l’article L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’applique au litige.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel de la société [8]
Il résulte de l’article 2241 du Code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (Civ., 2ème n° 21-21.007)
En l’espèce, M. [R] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société devant la cour d’appel d’Orléans aux motifs qu’il est intervenu à l’expiration du délai d’appel pour avoir été posté le 12 avril 2023 et soutient que le fait que l’appel a été une première fois interjeté devant la Cour d’appel de Bourges le 7 avril 2023 n’a pas valablement interrompu le délai d’appel.
De son côté, l’employeur avance que l’effet interruptif visé à l’article 2241 du Code civil n’est pas conditionné, dans l’hypothèse où deux appels successifs sont interjetés successivement, le premier devant une juridiction territorialement incompétente et le second devant la juridiction compétente, au fait que le second appel soit formé dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Il ressort des débats que par lettre recommandée du 7 avril 2023 avec avis de réception du 11 avril 2023, M. [R] a relevé appel d’un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 7 mars 2023 notifié le10 mars 2023, devant la Cour d’appel de Bourges et a régularisé une seconde déclaration d’appel devant la cour de céans, territorialement compétente, par lettre recommandée du 11 avril 2023, postée le 12 avril 2023, avec avis de réception du 14 avril 2023.
Il s’ensuit, au visa des dispositions précitées, que la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Bourges, incompétente, a valablement interrompu le délai d’appel d’un mois et que dès lors celui formé dans les délais rappelés ci-dessus devant la cour d’appel d’Orléans, compétente, ne peut être frappé d’irrecevabilité.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la société [8] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que M. [R] lui reproche d’une part une non-conformité des lieux (absence de garde-corps) et d’autre part, l’absence de DUERP, étant observé que de son propre aveu au procès pénal, le salarié a admis que le défaut de conformité du garde-corps n’avait jamais été porté à la connaissance de la société avant l’accident, comme le déclarent également MM [Y] et [T] ; elle en déduit que, compte tenu de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir, fait défaut.
Elle entend par ailleurs souligner qu’elle n’a jamais été informée que le salarié bénéficiait du statut de travailleur handicapé, qu’il a toujours été déclaré apte à son poste de chauffeur hydrocureur, qu’aucune demande d’adaptation de poste ne lui a été communiquée, qu’elle a réalisé des investissements pour la sécurité bien avant l’accident querellé et que ceux effectués ultérieurement ne démontrent en rien la conscience qu’elle aurait eu du danger, que le salarié ne peut lui reprocher le fait que le CHSCT de l’entreprise ne se soit pas penché sur les causes de son accident. S’agissant du DUERP, elle affirme verser aux débats un exemplaire à jour à la date de l’accident et affirme que le salarié était porteur de ses EPI (équipements de protection individuelle) au moment de l’accident.
De son côté, le salarié rappelle que la conscience du danger s’apprécie in abstracto et que l’employeur s’est totalement affranchi de la réglementation en vigueur ainsi que cela ressort du rapport de la DIRECCTE et des témoignages qu’il produit ; il observe que peu après son accident, le site a été entièrement sécurisé et que le manque de dispositif de sécurité suffisant permet de retenir que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé les salariés du site. Il affirme encore qu’il ne disposait d’aucun EPI pour la réalisation de ce travail et que si les travaux de mise en sécurité avaient été réalisés, l’accident n’aurait pas eu lieu. Il conclut donc à la confirmation du jugement déféré.
Il convient de rappeler que par jugement définitif du 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Nevers a relaxé la société [8] des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail sur la personne de M. [R] le 2 juillet 2014. La décision est motivée par l’absence d’infraction caractérisée dans la personne de l’organe ou du représentant de la société [8] et surabondamment, par l’aveu même de M. [R] à l’audience que le défaut de conformité des garde-corps n’avait jamais été porté à la connaissance de l’employeur avant l’accident.
Or, par arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-10.773), la Cour de cassation a considéré, au visa des articles 4-1 du Code de la procédure pénale et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que 'si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de l’innocence de celui à qui le fait est imputé'.
Il s’ensuit, ainsi que le fait justement valoir la société [8], que le juge pénal ayant écarté la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé le salarié, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers et la cour de céans, statuant en matière civile, ne peuvent pas retenir de faute inexcusable dès lors que celle-ci a été éliminée par le juge répressif.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [R] débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel de la SCA [8] à l’encontre de la décision du 7 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCA [8] ensuite de son accident du travail survenu le 2 juillet 2014 ;
Déboute M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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