Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 mai 2024, n° 21/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 217
N° RG 21/01277
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIAM
C/
[4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2016, Mme [T] [R], employée comme agent de service dans un EHPAD géré par la fondation [4], a adressé à la CPAM de la Creuse une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 par le docteur [X] faisant état d’un « état dépressif ».
Le 3 avril 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Limousin Poitou-Charentes a émis un avis selon lequel « la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établi ».
Le 10 avril 2017, la CPAM de la Creuse a notifié à la fondation [4] une décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 mai 2017, l’employeur a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée le 2 août 2017, rejeté son recours et confirmé l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle du 20 septembre 2016 de Mme [R].
L’état de santé de Mme [R] a été considéré consolidé au 21 novembre 2017 et, par décision notifiée à l’employeur le 20 mars 2018, la CPAM de la Creuse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 33 %, dont 3 % au titre professionnel en raison de « Troubles anxio-dépressifs récurrents ».
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2018, la fondation [4] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a désigné le docteur [V] pour procéder à une mesure d’expertise sur pièces.
L’expert a établi son rapport le 22 avril 2020.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie notifiée le 20 mars 2018, inopposable à la [4], et ce avec toutes conséquences de droit ;
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019, en ce compris les frais de consultation médicale.
La CPAM de la Creuse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de la Creuse, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
— de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 33 %, tous éléments confondus, retenu, consécutivement à la maladie professionnelle présentée le 20 septembre 2016 par Mme [R] a été justement évalué ;
— de déclarer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiée le 20 mars 2018 et fixant le taux d’IPP à 33 %, dont 3 % au titre professionnel, opposable à la fondation [4] ;
— de rejeter les plus amples demandes formulées par la fondation [4] ;
— de condamner la Fondation [4] aux entiers dépens.
La fondation [4], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de constater la violation du principe du contradictoire dans la communication du dossier médical au médecin expert désigné par la fondation [4] ;
— « de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et donc l’inopposabilité de la décision d’IPP de Mme notifiée le 20 mars 2018 à la Fondation [4] et ce avec toutes suites et conséquences de droit, dès lors que ce taux a été pris en violation de la procédure légale définie par le Code de la Sécurité Sociale » ;
— de débouter la CPAM de la Creuse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que dans les relations entre la Caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 33 % attribué à Mme [R] est manifestement surévalué, qu’il doit être réduit à néant vu l’absence de tout document permettant objectivement de procéder aux constatations médicales qui s’imposent ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de réduire à due proportion ce taux dans les relations entre la Caisse et l’employeur en jugeant qu’il ne saurait excéder 3 % vu l’avis du docteur [K], médecin expert près la Cour d’Appel de Rennes ;
A titre reconventionnel :
— de condamner la CPAM de la Creuse au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés pour la présente instance.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Creuse invoque sur la forme les dispositions de l’article R. 143-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— qu’elle était tenue de transmettre au secrétariat du tribunal, les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné pour permettre à la juridiction et à l’employeur de disposer, dans le cadre d’un débat contradictoire, de l’ensemble des pièces médicales et administratives qui justifient le taux d’incapacité notifié au salarié et opposable à l’employeur ;
— que son service médical a, par courriers du 26 juin 2018, transmis à la fondation [4] ainsi qu’au tribunal et au médecin mandaté par l’employeur le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] ;
— que l’avis du docteur [U] n’a été sollicité que pour établir le taux d’incapacité prévisible avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non pas en qualité » de sapiteur pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle après consolidation.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et les chapitres 4.4-1 et 4.4-2 du barème indicatif « accident du travail et maladie professionnelle » et elle fait valoir :
— que, selon l’expert, le barème prévoit un taux compris entre 20 et 100 % pour les « troubles psychiques ou mentaux » aigus ou chroniques ;
— qu’il n’a retenu un taux d’incapacité permanente partielle que de 27 % alors qu’il aurait dû être de 30 % ;
— que Mme [R] a été licenciée suite à un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement émis par la médecine du travail.
La fondation [4] sollicite la confirmation de la décision déférée au motif, sur la forme, que le rapport établi par l’expert fait état d’un rapport médical qui aurait établi le 21 octobre 2016 par le docteur [U] qui ne figure pas au dossier transmis au docteur [K], médecin mandaté par l’employeur.
Sur le fond, elle fait valoir :
— que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la CPAM ne repose sur aucune documentation médicale ou technique de sorte que ce taux n’est pas justifié ;
— que le rapport d’expertise du docteur [V] confirme que le médecin conseil a seulement repris les doléances de l’assurée sans les objectiver ;
— qu’il s’est appuyé sur un rapport médical établi par le docteur [U] du 21/10/2016 qui ne figure pas au dossier médical communiqué ;
— que le rapport ne concerne que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible avant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau alors que le taux d’incapacité permanente partielle après consolidation s’appuie sur le seul barème indicatif des AT/MP ;
— que le médecin conseil fait état d’un « état anxio-dépressif secondaire à un stress professionnel » alors que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer l’origine professionnelle de l’affection et des séquelles présentées par Mme [R].
* * *
Sur ce, la cour observe à titre liminaire que l’argumentation de la fondation [4] qui consiste à remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2016 de Mme [R] est inopérante dès lors que l’employeur a contesté cette imputabilité auprès de la commission de recours amiable qui a confirmé, par décision à ce jour définitive, que le caractère professionnel de cette maladie lui était opposable.
* * *
S’agissant du respect du principe contradictoire, il ressort des dispositions des articles R.147-7 et R.143-8, dans leur version applicable au présent litige soit au 18 avril 2018, date de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité :
— que le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée ;
— qu’outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique notamment, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux ;
— que dans les 10 jours de la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de 10 jours ;
— que dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
En l’espèce, il ressort :
— de la requête déposée le 18 avril 2018 auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges que la fondation [4] a demandé que les pièces médicales soient adressées au docteur [K] ;
— des courriers du 26 juin 2018 que la CPAM de la Creuse a transmis au « Médecin-Expert Employeur » et, à l’adresse du tribunal, au « Médecin-Expert du Tribunal du contentieux de l’incapacité » « l’entier dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [T] [R] » ;
— de l’avis médico-légal établi le 28 juillet 2020 par le docteur [K], médecin mandaté par l’employeur, que l’expert mentionne dans son rapport un extrait d’une expertise « rédigée par un médecin sans doute spécialisé en psychiatrie, Docteur [U] 21/10/2016 » alors que « ce document ne figurait pas dans le dossier initialement transmis ».
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Creuse justifie avoir transmis le même jour les mêmes éléments médicaux au tribunal du contentieux de l’incapacité et au médecin désigné par l’employeur et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le dossier adressé au tribunal contenait des éléments qui n’ont pas été communiqués au docteur [K], les déclarations de ce dernier n’étant pas suffisantes pour rapporter la preuve de ce fait.
Il apparaît en conséquence que la CPAM de la Creuse n’a pas manqué à son obligation d’information de sorte que le jugement déféré sera complété en ce que la fondation [4] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que le principe contradictoire n’a pas été respecté dans la communication du dossier médical au médecin expert désigné par l’employeur.
* * *
Sur le fond s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle à titre médical, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 4-4 relatif aux « troubles psychiques-troubles mentaux organiques » :
« 4.4.1 – AIGUS
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – CHRONIQUES
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthenie persistante :10 à 20,
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100,
Troubles du comportement d’intensité variable 10 à 20 ».
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise établi le 22 avril 2020 par le docteur [V] :
— que Mme [R] s’est plainte de brimades de la part de la direction comportant des changements au niveau de ses conditions de travail et une baisse de salaire ainsi que d’un entretien difficile avec la directrice de la maison de retraite à l’issue duquel elle a été placée en arrêt de travail le jour-même pour une durée d’au moins 15 mois ;
— que le certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 (certificat médical initial) par le docteur [X], psychiatre, a fait état d’un « état dépressif en rapport avec les conditions de travail » ;
— que suite à un examen réalisé le 21 octobre 2016, le docteur [U] a noté : « un état de tristesse et d’anxiété permanent, accompagné d’idées suicidaires mais sans passage à l’acte. Elle a une asthénie importante avec des troubles du sommeil à type d’insomnie. L’évocation de son travail réactive la symptomatologie. Elle a vu une psychologue du travail et elle est suivie par un psychiatre. Elle a actuellement un traitement anti-dépresseur par Valdoxan. Discussion : elle a les signes d’un état anxiodépressif secondaire à un stress professionnel. L’intensité des troubles est encore importante et retentit sur son fonctionnement psychologique et social. Etant donné la situation actuelle, il est vraisemblable que l’IP soit supérieure à 25 % » ;
— qu’au 20 décembre 2017, Mme [R] continuait un traitement par Valdoxan 25 mg par jour et consultait le docteur [X] une fois par mois ;
— que l’examen réalisé le 22 décembre 2017 par le médecin conseil a mis en évidence « une altération du sommeil, une tristesse et une douleur morale par rapport à la situation. L’évocation du vécu professionnel réactivait la symptomatologie avec crises de pleurs. Elle se replie sur elle-même. Elle n’a pas envie de sortir, n’a pas d’amis ne fait rien » ;
— qu’elle n’aurait aucun état antérieur ;
— qu’il ressort de l’examen réalisé par le médecin conseil 15 mois après le début de l’arrêt de travail que Mme [R] présentait « un syndrome anxio-dépressif avec repli sur elle-même, une rupture par rapport à ses activités antérieures ainsi qu’au niveau relationnel. Une diminution de l’appétit, des difficultés pour se projeter dans l’avenir, une tristesse importante, un ressassement de ses problèmes, un repli sur sa vie familiale » ;
— que ces éléments justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % au 21 novembre 2017, date de la consolidation.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’expert désigné par le tribunal a tenu compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [R] au moment de la consolidation, non seulement des doléances dont elle a fait état devant le médecin conseil mais également des traitements qu’elle continuait à prendre au moment de la consolidation et du suivi psychiatrique régulier auquel elle était encore astreinte.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer qu’elle était suivie pour un syndrome dépressif avant l’arrêt de travail du 20 septembre 2016 qui a immédiatement suivi une altercation avec la directrice de la maison de retraite.
Ces éléments permettent d’établir que Mme [R] a subi du fait de la maladie qu’elle a déclarée le 20 septembre 2016, dont l’origine professionnelle ne peut plus être remise en cause, un état dépressif dont l’intensité justifie le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le docteur [V] à la date de la consolidation.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] sera fixé à 27 % au titre du taux médical.
* * *
S’agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d’assurance maladie sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, Mme [R] était âgée de 56 ans au 20 mars 2018 et il est constant qu’elle a été licenciée pour inaptitude à une date qui n’est pas précisée dans le dossier, le médecin du travail l’ayant déclarée le 27 septembre 2017 « inapte à un emploi […] l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il ressort par ailleurs de la notification de l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi en date du 1er décembre 2017 qu’elle a été déclarée indemnisable à compter du 1er février 2018 pour une durée maximale de 1095 jours calendaires.
Ses perspectives de retrouver un emploi étaient en outre limitées à la date de la décision de la CPAM de la Creuse compte tenu de la nature de sa maladie.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] a subi un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge dont le taux a été justement fixé à 3 % par la CPAM de la Creuse.
Le jugement déféré sera en conséquence :
— complété en ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] sera fixé à 30 %, soit 27 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux socio-professionnel, consécutivement à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 20 septembre 2016 ;
— infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie notifiée le 20 mars 2018 inopposable à la fondation [4], sauf à préciser que le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera limité à 30 % tous éléments confondus.
Les parties seront en conséquence déboutées du surplus de leurs demandes.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La fondation [4], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef, et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient à cet égard d’observer que l’ordonnance de désignation d’un médecin-expert du 11 février 2020, à ce jour définitive, a déjà rappelé que les frais résultant de cette expertise seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la fondation [4] de sa demande tendant à voir dire que le principe contradictoire n’a pas été respecté dans la communication du dossier médical au médecin expert désigné par l’employeur ;
Fixe le taux total d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [R] le 20 septembre 2016 à 30 %, soit 27 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux socio-professionnel ;
Dit que le taux total d’incapacité permanente partielle de 30 % consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [R] le 20 septembre 2016 est opposable à la fondation [4], soit 27 % au titre du taux médical et 3 % au titre du taux socio-professionnel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la fondation [4] aux entiers dépens de première instance, qui ne comprendront par les frais de l’expertise réalisée par le docteur [V] ;
Condamne la fondation [4] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la fondation [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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