Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026 Mme B… A…, représentée par Me Ravion, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 prononçant sa mutation d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire, de la réaffecter dans ses fonctions de cheffe de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de la justice, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle en tant qu’elle entraîne une éviction de ses fonctions d’encadrement, une perte substantielle de responsabilités, une modification de ses conditions d’exercice et risque de pérennisation de son remplacement, ce qui a pour conséquence un déclassement fonctionnel immédiat ; l’administration n’établit pas la nécessité immédiate de son éviction alors que la situation ne révèle pas l’existence de tensions telle qu’elles justifieraient son éviction immédiate ; son absence n’a pas permis d’améliorer le fonctionnement du service mais au contraire a contribué à une dégradation des conditions de travail ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été prise en méconnaissance des garanties procédurales devant entourer une mesure prise en considération de la personne ; elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et révèle un détournement de pouvoir ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée de disproportion manifeste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2614192 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 mars 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice par lequel elle a été mutée dans l’intérêt du service en qualité de chargée de mission à compter du 7 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Pour établir l’urgence à suspendre la décision querellée, Mme A… fait valoir que celle-ci produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle en tant qu’elle entraîne une éviction de ses fonctions d’encadrement, une perte substantielle de responsabilités, une modification de ses conditions d’exercice et un risque de pérennisation de son remplacement, ce qui a pour conséquence un déclassement fonctionnel immédiat. Par ailleurs, elle soutient que l’administration n’établit pas l’existence de tensions telles qu’elles justifieraient son éviction immédiate et qu’en tout état de cause son absence n’a pas permis d’améliorer le fonctionnement du service. Toutefois, en l’absence de précision sur la nature du nouveau poste sur lequel elle est pourtant affectée depuis le 7 avril 2026 et notamment sur le déclassement allégué alors qu’elle a été maintenue dans un emploi du groupe IFSE 1, Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à caractériser des circonstances particulières et par suite une situation d’urgence justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. En outre, la circonstance que les dysfonctionnements au sein du service dans lequel elle était affectée persisteraient malgré son absence n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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