Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2607167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2607167, M. A… B…, ayant pour avocat Me Suire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduite dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Suire, maintient ses conclusions susvisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 mai 2026.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de l’instruction que par décision du 29 avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté la décision attaquée qu’il avait prise le 17 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision du 17 mars 2026 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que le retrait non notifié du 29 avril 2026 n’est pas définitif au regard des articles L. 243-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence en procédure de référé. Est également sans incidence dans la présente procédure la circonstance invoquée par le requérant tirée de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône entend prendre une nouvelle décision de suspension de son permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2607167 de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Suire et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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