Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. G… C…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui déclare renoncer, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il n’a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le différend familial qui lui a valu d’être entendu par les service de police est désormais réglé, qu’il est parti d’Arménie depuis 2014 et n’y a plus aucune attache, les membres de la communauté yézide ayant quitté l’Arménie en nombre au cours de cette période, que ses enfants n’ont aucun lien avec son pays d’origine dont ils ne connaissent pas la langue, qu’un renvoi en Arménie serait particulièrement déstabilisant pour eux ;
- les observations de M. C…, en langue française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 8 janvier 1991, est entré en France accompagné de sa mère, son épouse et leurs trois enfants mineurs le 14 octobre 2019, selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 juillet 2021. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le recours que M. C… a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 29 septembre 2022. Le 3 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 26 février 2026, M. C… a été assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, délégation à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et en cas d’absence de M. E… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, toute décision en matière d’entrée, de séjour des étrangers en France et d’éloignement ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. C… fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et présente deux promesses d’embauche. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… se prévaut d’une part, de ce qu’aucun de ses enfants n’est né en Arménie ni ne sait parler, lire ou écrire la langue arménienne et de ce que leur scolarité s’est déroulée exclusivement en France, d’autre part, de ce que l’ensemble de la famille est parfaitement intégrée en France et qu’il n’a plus de lien avec l’Arménie qu’il a quittée depuis douze années. Toutefois, la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis 2019, soit sept années, s’explique pour l’essentiel par les démarches vaines qu’il a entreprises pour obtenir l’asile en France puis un titre de séjour, tandis qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Arménie, ni qu’il ne pourrait retrouver des membres de la communauté yézide dans ce pays. La circonstance que son quatrième enfant soit né en France et que les trois autres soient nés en Autriche et n’aient ainsi aucun lien, autre que leurs parents, avec leur pays d’origine et ne parleraient, ni ne comprendraient l’arménien ne saurait être regardée comme ouvrant un droit au séjour ou comme faisant obstacle à ce que la cellule familiale des requérants soit transférée hors de France. Le requérant n’établit pas que les deux enfants scolarisés ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Si M. C… produits deux promesses d’embauche, la première, en date de mai 2022, est ancienne, et la seconde, du 15 février 2024, émane d’une société dont le requérant indique dans sa demande de titre de séjour qu’elle a été placée en liquidation judiciaire. Ainsi, ces documents ne sont pas suffisants pour justifier de l’insertion professionnelle du requérant en France. Enfin, les activités bénévoles et l’implication du requérant et de son épouse dans la communauté éducative attestées par les témoignages produits ne permettent pas à eux seuls de démontrer qu’il entretient des liens personnels d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit des efforts d’intégration sociale consentis par M. C… et sa famille, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents qu’ils ont vocation à suivre. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant, qui séjourne irrégulièrement, avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, en France, ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale soit transférée hors de France et n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, quand bien même ils ne parleraient ni ne comprendraient l’arménien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…)°».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. C… a été entendu par les services de police le 11 janvier 2026 et qui n’ont d’ailleurs pas donné lieu à des poursuites judiciaires, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et a reconnu, lors de son audition du 11 janvier 2026 par les services de police de Nancy, travailler sans autorisation. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions précitées des 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie exception.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, à nonobstant les autres motifs sur lesquels est fondée la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est, en l’espèce, inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire doivent être écartés.
En second lieu, eu égard à la situation de M. C… telle qu’exposée aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction, ainsi que des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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