Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2025, la société Reyflex, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Me Jakob), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant-dire-droit, au groupement de commande de communiquer les informations sollicitées dans son courrier du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler la procédure engagée par le groupement de commande des chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes pour la fourniture de repères officiels d’identification des espèces ovines et caprines et matériels de pose associés et leur acheminement concernant le lot n° 1 relatif aux pendentifs électroniques et pendentifs conventionnels pour ovins et caprins, et le lot n° 3 relatif aux barrettes rigides pour caprins ;
3°) d’annuler les décisions de rejet de ses offres pour ces deux lots ;
4°) d’enjoindre au groupement de commande des chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure au stade de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ;
5°) de mettre à la charge des membres du groupement de commande des chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle n’a pas été informée des motifs de rejet de son offre au sens des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— les critères et sous critères relatifs à la valeur technique sont imprécis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, s’agissant des sous-critères « lisibilité du repère », « mobilité de la boucle », « facilité d’utilisation », « adaptation aux pinces existantes » ;
— les modalités d’appréciation des offres n’étaient pas précisées dans les documents de consultation, et celle-ci n’a pas été assurée de manière impartiale, égalitaire et équitable ; il en est ainsi notamment des modalités selon lesquelles a été appréciée la lisibilité à dix mètres des numéros d’identification ;
— les sous-sous-critères tirés de la facilité de pose et de la visibilité de marquage des repères sont irréguliers, dès lors qu’ils portent sur des éléments strictement réglementés et donnant lieu à agrément, de telle sorte qu’ils ne peuvent être discriminants pour évaluer les offres ;
— elle n’a pas été informée de l’usage et de la pondération ou la hiérarchisation de « sous critères » et de « sous-sous critères » ;
— ses offres ont été dénaturées pour chacun des deux lots 1 et 3.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la chambre départementale d’agriculture de la Loire, la chambre départementale d’agriculture de l’Ain, la chambre départementale d’agriculture de l’Allier, la chambre départementale d’agriculture Savoie Mont-Blanc, la chambre départementale d’agriculture du Cantal et la chambre départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme, représentées par CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin (Me Cavrois) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause les intérêts de la société requérante n’ont pas été lésés.
La requête a été communiquée à la société Allflex Europe SAS, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de Me Verrier, pour la société requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Guérin, pour les chambres d’agriculture, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les chambres d’agriculture des départements de l’Ain, de l’Allier, du Cantal, de la Loire, du Puy-de-Dôme et la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc ont lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre pour la fourniture de repères officiels d’identification des espèces ovines et caprines sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La société Reyflex, dont l’offre a été retenue pour le lot n° 4, a été informée du rejet de ses offres pour le lot n° 1 « pendentifs électroniques et pendentifs conventionnels pour ovins et caprins » et le lot n° 3 « barrettes rigides pour caprins ». Elle demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ces lots et les décisions de rejet de ses offres.
Sur l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, la société requérante a été informée, par les courriers du 4 avril 2025 l’informant du rejet de ses offres, des motifs de ces rejets, et en l’espèce des notes obtenues par elle et par la société attributaire, qui était désignée, pour chacun des critères et les principaux sous-critères, s’agissant de la valeur technique. Ensuite, et suite à sa demande effectuée par courrier du 8 avril 2025, la chambre d’agriculture de la Loire l’a informée, par courrier du 18 avril 2025, des motifs détaillés ayant conduit l’acheteur à lui délivrer ses notes, pour chaque sous-critère, ainsi que des mérites des offres retenues. Dans ces conditions, la société Reyflex a disposé en temps utile de tous les éléments nécessaires en vue de la contestation de la procédure de passation pour ces deux lots, de sorte qu’aucun manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ne peut être retenu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » L’article R. 2152-12 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. »
8. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, les sous-critères « lisibilité du repère » des deux lots, dont il était précisé qu’ils seraient appréciés par six personnes situées à dix mètres des échantillons étaient en lien avec l’objet du marché et définis de manière suffisamment précise, alors même que les conditions dans lesquelles le test serait réalisé n’étaient pas détaillées, la société requérante n’indiquant pas d’ailleurs en quoi ses offres auraient pu différer sur ce point. Il en est de même en ce qui concerne le sous-critère « Mobilité de la boucle » du lot n° 1, également en lien avec l’objet du marché et dont il était indiqué, de manière suffisamment précise, qu’il serait évalué en fonction de « la mobilité de rotation entre les deux parties de la boucle », ce qui a d’ailleurs été apprécié par l’acheteur, contrairement à ce que prétend la société Reyflex, quelle que soit l’interprétation personnelle qu’elle ait pu faire de la réponse apportée à sa question n°2, laquelle n’a fait que préciser l’objectif poursuivi par l’acheteur en retenant ce sous-critère, évalué en fonction de la seule mobilité de la boucle. De même, était suffisamment précisé le sous-critère « Facilité d’utilisation », défini comme la facilité de pose des boucles, sans que la société Reyflex puisse déduire de l’appréciation portée sur son offre que l’acheteur n’aurait en réalité entendu apprécier que les modalités de fermeture de ces boucles, qui constituent bien un élément entrant dans l’appréciation de cette facilité d’utilisation. Enfin, les modalités d’appréciation du sous-critère « Adaptation aux pinces existantes » définies dans le règlement de consultation n’ont pas été de nature à créer d’ambiguïté pour les différents candidats, professionnels du secteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’acheteur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. Il résulte de l’instruction que le règlement de consultation précisait de manière détaillée les sous-critères d’appréciation des valeurs techniques pour chacun des lots et leur pondération. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acheteur aurait mis en œuvre d’autres sous-critères ou qu’il aurait apprécié les offres pour chaque sous-critère en fonction d’éléments qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur l’appréciation des offres, alors, ainsi qu’il a été dit, que l’acheteur n’a pas à tenir les candidats informés de la méthode de notation des offres. En particulier, la prise en compte du bien-être animal présente un lien nécessaire et direct avec l’appréciation de la facilité de pose des boucles, sous-critère dont la pondération était indiquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
12. La circonstance que la notation des sous-critères de la valeur technique repose sur des appréciations portées sur des échantillons par des personnes dont la qualité n’était pas connue, et qu’elle présente ainsi un caractère subjectif, ne saurait par elle-même révéler une discrimination illégale ou une erreur de droit dans la notation des offres. Il en va ainsi notamment pour le sous-critère sur la lisibilité des échantillons, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été évalué selon les indications fournies au règlement de consultation, ni que la méthode de notation, fondée sur l’appréciation portée par différentes personnes situées à dix mètres de l’échantillon, ait pu présenter une quelconque ambiguïté ou être à l’origine d’une possible discrimination. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des méthodes de notation retenues ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que la facilité de pose des produits objet du marché, leur adaptation au bien-être animal et la lisibilité des numéros font l’objet de réglementations et donnent lieu à agrément, et en déduit que les sous-critères reposant sur ces éléments seraient dénués de portée. Toutefois, la seule circonstance que ces points font l’objet de réglementations fixant des exigences minimales n’a ni pour objet ni pour effet de conduire à ce que tous les produits proposés soient nécessairement strictement identiques, de telle sorte que l’examen comparé des offres au regard de ces sous-critères et éléments d’appréciation n’est pas dénué de portée utile.
14. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
15. En se bornant à faire état des notes obtenues pour le sous-critère de lisibilité dans d’autres procédures de passation, et à exposer que ses produits disposent d’une garantie décennale de visibilité, ce qui n’exclut pas, ainsi qu’il a été dit, qu’ils soient moins lisibles à dix mètres que d’autres produits, la société Reyflex ne fait valoir aucun élément pertinent pour démontrer qu’en lui attribuant la note de 13 sur 15 au sous-critère « lisibilité du repère » pour le lot n° 1, soit au demeurant la même note que celle de la société attributaire, l’acheteur aurait dénaturé son offre. Ensuite, et alors que la société requérante, qui met d’ailleurs en avant que ses boucles présentent une mobilité de rotation maîtrisée, n’établit pas que la note de 2 sur 5 qui lui a été attribuée sur ce sous-critère du lot n°1, lequel est apprécié au regard de la plus ou moins grande mobilité de rotation entre les boucles, résulterait d’une dénaturation de son offre, au regard de ce sous-critère, retenu par l’acheteur, et quels que soient les mérites que peuvent présenter par ailleurs ses boucles. Enfin, en se bornant à faire référence à des notes obtenues lors de précédents marchés, la société Reyflex ne démontre pas que l’appréciation portée par l’acheteur sur les mérites de ses offres, s’agissant du sous-critère « adaptation aux pinces existantes », pour lequel lui ont été attribuées les notes de 8 sur 10 tant pour le lot n°1, au motif qu’après le test effectué sur des échantillons, il a été estimé que les boucles proposées coincent avec les pinces Datamars, que pour le lot n°3, dans le cadre duquel il a été constaté que les barrettes de la société dont l’offre a été retenue sont plus fines, aurait été d’une quelconque dénaturation. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
16. Il résulte de l’instruction, sans qu’il y ait de prononcer la mesure d’instruction sollicitée, que la requête de la société Reyflex doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Reyflex, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Reyflex la somme de 2 000 euros à verser aux chambres d’agricultures de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Reyflex est rejetée.
Article 2 : La société Reyflex versera aux chambres départementales d’agriculture défenderesses la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reyflex, à la chambre départementale d’agriculture de la Loire, pour les défendeurs, et à la société Allflex Europe SAS.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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