Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 29 et
30 novembre et le 1er décembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense antérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
-et les observations de Me Magnaval représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet, le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… ressortissant comorien, né à Mayotte en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
M. C… a été éloigné vers son pays d’origine en journée du 29 novembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de suspension concernant l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Toutefois, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, arrivé au centre de rétention administrative le 28 novembre 2025 à 15 heures 50, en a été extrait le lendemain matin à 10 heures 15, heure de Mayotte en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée.
M. C… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2025 à 8 heures 55, (heure de Paris), soit
10 heures 55 (heure de Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Dans les minutes ayant suivi cette saisine, le greffe du tribunal a, par un courrier électronique envoyé aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l’immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l’éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l’air et des frontières, adressé à l’ensemble de ces services une demande de « mise en attente TA » du dossier de l’intéressé, en indiquant le numéro de la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, compte tenu du délai séparant la sortie du centre de rétention et la reconduite effective à la frontière, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.
Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C… à un recours effectif.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… est né à Mayotte et qu’il y a effectué une partie de sa scolarité de 2015 à 2023. S’il se prévaut de la présence de sa mère en situation régulière, de son père et de sa fratrie de nationalité française, il résulte toutefois de l’instruction qu’il ne réside pas auprès d’eux et il ne produit aucun élément sur son père dont il ne précise pas la situation. Enfin, M. C… n’établit ni même n’allègue aucun élément d’insertion socio-professionnelle depuis la fin de sa scolarité en 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte grave et illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’Etat d’organiser le retour de M. C… en France. Les conclusions à fin d’injonction doivent entre être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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