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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2510302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2025, Mme J… A… veuve C…, Mme F… C… épouse B… et Mme H… C… épouse D… représentées par Me Gerbaud, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres qui affectent leur propriété, située parcelle section C n° 1266 à Condorcet (26110) et de mettre à la charge de la commune de Condorcet, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les travaux entrepris par la commune ont modifié l’accès à leur fonds en prononçant la pente d’accès depuis la voirie ;
les eaux de ruissellement provoquent des inondations et un ravinement de leurs terres ;
cette expertise sera utile dans le cadre des procédures qu’elles pourraient engager à l’encontre de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Condorcet représentée par Me Bard demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de débouter les consorts C… de leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres allégués ne sont pas démontrés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que les requérantes ont constaté l’écoulement des eaux de pluie en provenance de la voirie depuis les travaux d’aménagement réalisés par la commune qui a surélevé la chaussée et accentué la pente d’accès à leur propriété. Leur demande de remise en état n’a pas abouti.
La demande d’expertise présentée par les consorts C…, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme I… E…, domiciliée La Cour à Miscon (26310) est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété en litige en lien avec les écoulements subis par celle-ci ;
3°- donner son avis sur la ou les causes des écoulements ; s’ils sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser ces écoulements ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des consorts C… et de la commune de Condorcet.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… C… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Condorcet et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026
La juge des référés,
M. G…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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