Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, ressortissant algérien placé en rétention administrative et représenté par Me Ferrarini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une solution d’hébergement au domicile de son oncle et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ferrarini pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
— et celles de M. A qui indique avoir menti et que son nom est Fewzi Aberkane et qu’il a travaillé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien placé en rétention administrative, né le 21 juin 2000, ayant pour alias D C et Fewzi Aberkane, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur les articles L. 611-1 et L. 611-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l’arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit par suite être écarté.
5. Il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient qu’il a quitté l’Algérie à l’âge de 13 ans pour des problèmes familiaux, s’est rendu en Italie puis en Espagne puis s’est établi en France où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité lors de laquelle il a connu la précarité l’empêchant d’effectuer les démarches de régularisation de sa situation, qu’il a toutefois trouvé du travail, les éléments qu’il produit sont insuffisants établir ces allégations. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dès lors, le requérant ne justifie pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ :
8. Aux termes de l’article. L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut pas présenter un passeport en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente et qu’il est défavorablement connu des services de police. Si M. A soutient disposer d’un hébergement stable, l’attestation d’hébergement concomitante à la décision en litige qui aurait été établie par un ami qui l’hébergerait sans aucune autre pièce et notamment la copie de la carte d’identité de l’hébergeant et une facture établissant qu’il réside bien à l’adresse indiquée est insuffisante à l’établir, alors de surcroît qu’il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il habitait chez sa compagne dont il ignorait l’adresse. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que M. A serait entré régulièrement sur le territoire ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Dans ces conditions, l’intéressé entre bien dans le cas prévu au 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. A le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Les circonstances dont se prévaut le requérant tenant à ce qu’il vivrait depuis douze ans en France et serait inséré professionnellement ne présentent pas un caractère humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptible de faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision en litige. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, n’y d’y avoir habituellement résidé depuis 2014 et est célibataire et sans enfant. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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