Désistement 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2205601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 22 mars 2023 et 9 juin 2023, Mme N… G…, M. Michel H…, M. B… C…, M. R… D…, M. Michel K…, Mme P… F…, M. Q… I…, et M. A… J…, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Vigoulet-Auzil ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France pour la réalisation d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AB n° 117 située au lieu-dit « Le Collège » à Vigoulet-Auzil ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la décision de non-opposition du 24 mai 2022 par une prescription complémentaire relative à la teinte de l’installation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse, qui n’est pas coté dans les trois dimensions, n’indique ni le volume ni l’emprise au sol ni la surface de plancher du pylône et des équipements techniques ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable ne comporte pas d’autorisation du propriétaire du terrain d’assiette du projet à exécuter les travaux en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet, lequel est incompatible avec l’activité agricole existante et porte atteinte à l’environnement, ne fait pas partie des constructions autorisées en zone agricole par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Vigoulet-Auzil ;
- le projet, lequel doit être assimilé à un changement d’affectation et d’occupation du sol de l’espace boisé classé, méconnaît l’article 2.4 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’obligation de mutualisation des antennes prévue à l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2023 et 6 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme faute pour les requérants de justifier avoir régulièrement notifié leur recours gracieux au bénéficiaire de la décision de non-opposition ;
- la requête est irrecevable car tardive au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens tirés de l’absence d’autorisation du propriétaire du terrain et du défaut de mutualisation des équipements sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 mai 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête de Mme G… et autres pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société Cellnex France.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, M. O… H…, M. E… H…, Mme M… H… et M. L… H…, ayants droit de M. Michel H…, déclarent se désister purement et simplement des conclusions présentées par ce dernier, aujourd’hui décédé.
La procédure a été communiquée à la commune de Vigoulet-Auzil qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Par lettres du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à compléter la décision de non-opposition du 24 mai 2022 par une prescription complémentaire relative à la teinte de l’installation dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se substituer à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AB n° 117 située au lieu-dit « Le Collège » à Vigoulet-Auzil. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme N… G… et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. La société Bouygues Télécom, en sa qualité de futur exploitant de l’installation en cause, a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le désistement des conclusions présentées par M. Michel H… :
3. M. Michel H…, l’un des requérants, est décédé en cours d’instance le 31 mai 2023. Ses ayants droit, dont la recevabilité à reprendre l’instance engagée de son vivant par M. H… n’est pas contestée, ont déclaré, dans des mémoires enregistrés le 21 juin 2023, se désister purement et simplement de la requête introduite par M. H…. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si la société Cellnex France n’a pas fourni un plan de masse coté dans les trois dimensions, les documents joints au dossier de déclaration préalable font apparaître les dimensions du bâtiment projeté, en particulier sa hauteur de 36,25 mètres et son emprise au sol inférieure à 5 m², permettant ainsi d’en apprécier le volume. L’emprise au sol inférieure à 5 m² indiquée dans la note de présentation du projet, qui n’est contredite par aucune pièce du dossier, suffisait à déterminer le régime d’autorisation auquel était soumis le projet en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. En outre, le dossier de déclaration comporte des plans de vues et photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, en particulier par rapport aux constructions situées dans son environnement immédiat et à l’espace boisé dans lequel il s’insère. La circonstance que la construction projetée serait visible depuis les domiciles de plusieurs requérants ne saurait démontrer une insuffisance du dossier sur ce point alors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas au pétitionnaire de produire des éléments d’insertion du projet par rapport à chaque construction située dans l’environnement du projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration.
9. Il ressort des pièces du dossier que la société Cellnex France a signé le formulaire Cerfa de déclaration préalable par lequel elle atteste avoir qualité pour présenter cette déclaration. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’invoquent pas l’existence d’une fraude, le moyen tiré d’une insuffisance du dossier de déclaration préalable au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, le préambule du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vigoulet-Auzil indique, au titre de la vocation générale de la zone, que « La zone A est une zone réservée aux activités agricoles (exploitations agricoles et logement des exploitants). Elle admet également les ouvrages techniques nécessaire aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve d’être compatible avec l’exploitation agricole ou forestière et de ne pas porter atteinte à l’environnement. ». Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone A du PLU relatif aux usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / – Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article 2. Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ; (…) / – Les constructions pour les services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone A du PLU relatif aux conditions particulières relatives à la destination des constructions : « – Dans l’ensemble de la zone A, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel, sont autorisés : (…) – Les services publics ou d’intérêt collectif suivants nonobstant les dispositions des règles des chapitres 2 et 3 du présent règlement. : / – Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (…) ». Le lexique du PLU définit les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de la manière suivante : « De manière générale et non exhaustive, cette notion comprend les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif tels que (…) ouvrages techniques nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public (…) ».
11. L’antenne relais de radiotéléphonie projetée, qui participe à l’aménagement et à l’équipement du réseau national de téléphonie mobile, et présente ainsi un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif, doit être considérée comme un ouvrage technique répondant à un intérêt collectif au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle installation serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dès lors, d’une part, que le terrain d’assiette du projet ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole et, d’autre part, que si un centre équestre et une écurie sont situés à proximité du terrain, les requérants ne démontrent pas l’existence de risques sur la santé des animaux liés à l’implantation de l’antenne relais projetée. Par ailleurs, le projet est situé dans un secteur rural composé de champs, d’espaces boisés protégés au titre des espaces boisés classés (EBC), de bâtiments agricoles dont une écurie, le tout situé à proximité d’une zone pavillonnaire au style hétérogène. Si le pylône projeté présente une hauteur de 36,25 mètres, il sera implanté dans une partie non arborée de l’EBC, à proximité d’arbres de haute tige qui le masqueront en grande partie, et sera composé d’une structure en treillis permettant une vue traversante limitant ainsi son impact visuel. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé en co-visibilité avec des sites classés ou des monuments historiques ni même dans un périmètre de protection des abords de tels monuments. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte à l’environnement naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement de la zone A du PLU relatif aux conditions particulières relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine : « – Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux documents graphiques. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un EBC repéré comme tel sur le document graphique du PLU. L’antenne relais projetée, d’une emprise au sol inférieure à 5 m², sera implantée à proximité immédiate d’un bâtiment agricole dans une partie non arborée de l’EBC, ne nécessitant ainsi aucun abattage d’arbres. En outre, eu égard à son emprise réduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette antenne relais empêcherait tout boisement futur de la parcelle. Ainsi, le projet n’étant pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.4 du règlement du PLU doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des sites ou vestiges archéologiques seraient présents à proximité du terrain d’assiette du projet. A cet égard, si les requérants produisent un extrait de l’atlas des patrimoines issu du site internet du ministère de la culture faisant apparaître des zones de présomption de risques archéologiques, ces zones sont très éloignées du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme n’imposaient pas à la société pétitionnaire de réaliser une opération d’archéologie préventive. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Si le club hippique de Vigoulet, situé à une centaine de mètres du projet, a été repéré par le règlement graphique du PLU en tant que bâtiment d’intérêt patrimonial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sera particulièrement visible depuis ce club dont il est séparé notamment par des rideaux d’arbres de haute tige. A cet égard, les requérants produisent une photographie prise depuis le club hippique dont il ressort que le pylône est masqué pour l’essentiel par les arbres et que seule une petite partie du sommet est visible depuis le bâtiment. Dans ces conditions, eu égard à sa visibilité réduite depuis ce bâtiment, le projet ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte à l’intérêt patrimonial de cet édifice. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la teinte gris métallique du pylône porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages naturels alors que, ainsi qu’il a été dit au point 11, la proximité des arbres et la structure en treillis vont considérablement limiter l’impact visuel du projet. Par suite, pour ces raisons ainsi que celles évoquées au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Enfin, en raison du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions subsidiaires :
20. Si les requérants demandent au tribunal, à titre subsidiaire, de réformer l’arrêté attaqué du maire de Vigoulet-Auzil, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se substituer à l’administration. Par suite, ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Cellnex France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. H….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Mme G… et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… G…, représentante désignée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vigoulet-Auzil, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Réception ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impartialité ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Évasion ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Transfert ·
- Grand banditisme ·
- Lien
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Implant ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Expert ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Halles ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Résidence ·
- Accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Mariage forcé ·
- Interprète ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Pays francophones ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.