Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police de Paris née 15 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de l’absence de titre de séjour sur sa situation, et dès lors qu’il ne peut plus avoir accès à ses droits sociaux liés au séjour régulier ni circuler librement pour ses cours ; il a besoin d’un titre de séjour pour la réalisation d’un stage dans le cadre de sa formation professionnelle et pour ouvrir un compte bancaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601165 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 11 mars 2006, entré sur le territoire français en 2019, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valide du 27 mai 2019 au 10 mars 2024, a sollicité le 15 février 2024 son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Il indique avoir été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande qu’il n’a pu télécharger en raison d’un dysfonctionnement technique, la dernière étant valide jusqu’au 6 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police de Paris née 15 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… se borne à soutenir que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse circuler librement pour les besoins de ses études et disposer des droits sociaux liés au séjour régulier. Ces considérations générales sont toutefois insuffisantes pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son DCEM intervenue le 10 mars 2024. L’intéressé fait valoir encore qu’il a besoin d’un titre de séjour pour la réalisation d’un stage dans le cadre de sa formation professionnelle et pour ouvrir un compte bancaire, sans toutefois en justifier. Dans ces circonstances, il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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