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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 sept. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, né du silence de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap (MMPH) sur son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 30 octobre 2024, à l’encontre de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la MMPH a rejeté sa demande du 4 juillet 2023 relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou au complément de ressources (CPR) associé à l’AAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 2° Désigner les établissements, les services () concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () « . En vertu de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ".
3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (). ». Aux termes de l’article L. 245-1 dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ».
4. il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges en matière d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources (CPR). Dès lors, les conclusions présentées par M. A relatives au versement de l’AAH et du CPR associé à l’AAH ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 3 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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