Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de corriger le disfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’empêchant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation aux fins du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025, qu’un disfonctionnement de son espace personnel l’empêche de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’ANEF, qu’il a déposé une demande de renouvellement par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 août 2025, que cette demande est toujours en cours d’instruction malgré ses multiples relances et que cette circonstance le place dans une situation de précarité tant administrative que financière, son contrat de travail ayant été suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant dominicain né le 20 février 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025. Par courriel du 13 mai 2025, l’intéressé a informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine qu’il « rencontre des difficultés pour prendre un rendez-vous sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France depuis quelques semaines ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de corriger le disfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’empêchant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une convocation aux fins du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Dès lors que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’urgence de sa situation est présumée. Sur ce point, s’il résulte de l’instruction que le requérant s’est trompé sur la nature de sa demande tant lors de son dépôt par le biais de la plateforme de l’ANEF en mai 2025 que lors de son dépôt par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » en août 2025, les échanges avec la première étant intitulés « validation du VLS-TS » et l’attestation de dépôt sur la seconde indiquant une « demande de premier titre VPF conjoint de français et PEF uniquement », il est constant que M. A… a informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de ses difficultés dès le 13 mai 2025 et qu’il soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a obtenu aucune réponse des services préfectoraux malgré ses multiples relances. Enfin, il résulte de l’instruction que, du fait de son absence de titre de séjour en cours de validité, le contrat de travail de M. A… est suspendu depuis le 26 juillet 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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