Annulation 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 23 janv. 2023, n° 2206638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Touglo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 avril 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a écarté sa demande en ne retenant que deux pièces justificatives alors qu’il en avait produit d’autres ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le délai de départ volontaire
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
les décisions portant obligation de se présenter en préfecture et de remise de son passeport :
— sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvant, sur le fondement de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, arrêter les décisions attaquées, dès lors qu’il disposait de trente jours pour quitter le territoire français.
M. A a produit des pièces, enregistrées les 1er août et 10 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Touglo et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour que M. A, qui est de nationalité ivoirienne, lui avait présentée, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait retenu que deux des pièces produites par M. A à l’appui de sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de ces dispositions que sur leur fondement peuvent être délivrés deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A, né le 10 février 1980 à Abidjan, soutient qu’il réside habituellement en France depuis le 26 septembre 2016, qu’il vit depuis 2020 avec une ressortissante française, Mme B, et les trois enfants de cette dernière, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 12 mai 2021, et qu’il justifie ainsi de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France pour demander l’asile qui lui a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 mai 2018, et de la Cour nationale du droit d’asile, le 17 septembre 2019 et qu’il n’établit au mieux résider avec Mme B que depuis le 11 août 2020, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants qui résident en Côte d’Ivoire. Enfin, M. A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant d’accorder un titre de séjour à A, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. A d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas fait usage de son pouvoir général d’appréciation ou se serait cru en situation de compétence liée en arrêtant l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Au demeurant, le requérant ne soutient ni même n’allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en fixant le délai de départ volontaire, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A d’une erreur manifeste ou porté atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter en préfecture et de remise de son passeport :
16. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
17. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
18. Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont uniquement pour objet de contrôler que l’étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Toutefois, ces décisions doivent être motivées sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne vise aucun des textes précités. Par suite, M. A est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque à l’encontre de ces deux décisions, que les décisions portant obligation de se présenter en préfecture et de remise de son passeport sont insuffisamment motivées.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de se présenter en préfecture et de remettre son passeport.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour temporaire ou procède au réexamen de sa situation administrative mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à l’intéressé son passeport. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette restitution. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E´ C I D E :
Article 1er : L’arrêté, en date du 13 avril 2022, est annulé en tant qu’il a fait obligation à M. A de se présenter en préfecture tous les mardis à 10 heures et de remettre de son passeport.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A son passeport dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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