Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2603764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de carte de résident de dix ans portant autorisation de travail à compter du 15 juin 2026 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de maintenir sa prise en charge complète sans interruption à partir du 14 juin 2026 et jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au directeur de France travail de suspendre la mesure de radiation prise à son encontre et de le rétablir dans ses droits jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur sa demande de carte de résident.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à chaque période d’expiration de son titre de séjour il subit une interruption de son contrat de travail, des aides dont il bénéficie et des remboursements de soins par la caisse primaire d’assurance maladie ; il ne peut être soigné dans son pays d’origine ;
- la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que la précarité administrative qu’il subit est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’au regard de ses problèmes de santé cardiaques, l’interruption à partir du 14 juin 2026 de l’accès aux soins est contraire à sa dignité, et que la mesure de radiation prise par France travail est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, alors que le requérant bénéficie d’une attestation, délivrée par les services de l’Etat, de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 15 mars 2026 au 14 juin 2026, il ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les éléments invoqués par le requérant ne sont ainsi pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A.-V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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