Confirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00598 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET6G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2023 – RG N°21/00806 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Leila Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. DU PASQUIER
sise19 [Adresse 4]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
né le 30 Avril 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Au cours du mois de juillet 2020, l’Exploitation agricole à responsabilité du Pasquier a confié son tracteur de marque Renault Ares 697 à M. [B] [C] exploitant le Garage [C], suite à un bruit anormal.
Une facture d’un montant de 12 816,95 euros relative au remplacement des trompettes de roue
a été établie le 31 juillet 2020.
Par courrier du 25 septembre 2020, le conseil de l’Earl du Pasquier a informé M. [B] [C] de la persistance des dysfonctionnements et mis en demeure celui-ci de procéder à la reprise des travaux.
Une expertise du véhicule a été diligentée par l’assureur en responsabilité civile professionnelle de l’Earl du Pasquier, et elle a donné lieu à un rapport du 6 janvier 2021 à la suite duquel le tracteur a été confié pour réparation à la SAS Claas Réseau Agricole.
Reprochant des erreurs de diagnostic ayant conduit à l’immobilisation du tracteur, par actes des 4 et 5 novembre 2021, l’Earl du Pasquier a fait assigner la SAS Claas Réseau Agricole et M. [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en indemnisation de préjudices.
De leur côté, M. [B] [C] et la société Claas Réseau Agricole ont sollicité la condamnation de la société du Pasquier au règlement de leurs factures respectives.
Par jugement rendu le 1er février 2023, le tribunal a :
— débouté l’Earl du Pasquier de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’Earl du Pasquier à payer à M. [B] [C] la somme de 12 816,95 euros, outre intérêt au taux légal,
— condamné l’Earl du Pasquier à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 9 089,75 euros, outre intérêt au taux légal,
— rejeté la demande de la société Claas Réseau Agricole tendant à voir ordonner à la demanderesse la récupération de son tracteur,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamné l’Earl du Pasquier aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le moyen tiré du dol
— qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence de ce moyen dès lors que le dol reproché par l’Earl du Pasquier aux deux sociétés n’était pas caractérisé, et que la nullité des contrats en cause n’était pas sollicitée ;
Sur la responsabilité du garage [C]
— que le garage [C] avait changé les trompettes arrière droite et arrière gauche du véhicule ainsi que les roulements de transmission,
— que le rapport d’expertise concluait que la facture émise au titre de ces réparations était correcte et justifiée et que M. [C] n’avait pas commis de faute technique lors de son intervention,
— qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir diagnostiqué la défectuosité de la boîte
située à l’avant du véhicule dès lors qu’il avait été mandaté par l’Earl du Pasquier pour un bruit anormal au niveau du pont arrière du tracteur,
— qu’aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée ;
Sur la responsabilité de la société Claas Réseau Agricole
— que cette société était intervenue sur le tracteur après qu’il ait été remorqué dans ses locaux,
— que le désordre au niveau de la boîte de vitesses était ressorti des trois réunions contradictoires,
— que son mandat portait uniquement sur la boîte de vitesses,
— que la réparation effectuée avait été bien réalisée,
— qu’elle n’avait donc pas commis de faute,
— qu’il n’était pas démontré que le nouveau désordre était en lien avec l’intervention de cette société ;
Sur la demande en paiement de M. [C]
— que la cause de l’immobilisation du tracteur était indéterminée,
— qu’en signant les trois procès-verbaux d’examen contradictoire, l’Earl du Pasquier avait confirmé le bien-fondé de la facturation ;
Sur les demandes en paiement et d’enlèvement du tracteur de la société Claas Réseau Agricole
— que les mêmes motifs étaient valables pour cette société,
— que la société Claas Réseau Agricole était intervenue sur préconisation de l’expert et devis accepté par l’Earl du Pasquier,
— que la facture était en conséquence due,
— que la demande tendant à voir ordonner la récupération du tracteur n’était pas fondée juridiquement.
— oOo-
Par déclaration du 17 avril 2023, l’Earl du Pasquier a formé appel du jugement à l’encontre de M. [B] [C] :
— en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de celui-ci,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [C] la somme de 12 816,95 euros, outre intérêts et les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 10 juillet 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes d’infirmation / réformation du jugement déféré,
— d’infirmer / réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau entre les parties :
— de juger que M. [B] [C] a manqué 1) à son obligation de résultat, 2) à son obligation d’information et de conseil,
— de condamner M. [B] [C] (Garage [C]) à :
. supporter chacune le poids des conséquences dommageables de ses mauvaises exécutions contractuelles en passant en pertes et profits les factures qu’il a émis au titre de leurs interventions sur le tracteur de l’Earl du Pasquier et dès lors débouter M. [B] [C] de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre (infirmer et mettre à néant les condamnations prononcées en première instance),
. lui payer la somme de 160 euros par jour à compter du 30 juillet 2020 jusqu’au 17 mars 2021 (230 jours), date à laquelle Class Réseau Agricole lui a remis le tracteur ARES [Immatriculation 2] après réalisation des travaux de reprise des désordres ayant persisté après passage au Garage [C], et dès lors condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de (230 jours d’immobilisation à 160 euros) 36 800 euros,
— de débouter M. [B] [C] (Garage [C]) de l’intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— de condamner M. [B] [C] (Garage [C]) à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [C] (Garage [C]) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 2 octobre 2023, M. [B] [C] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier et :
— de débouter l’Earl du Pasquier de l’ensemble de ses chefs de demandes,
— de condamner l’Earl du Pasquier à lui payer la somme de 12 816,95 euros outre intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait sa responsabilité engagée,
— de fixer le préjudice de l’Earl du Pasquier découlant de son diagnostic incomplet à la somme de 2 409,05 euros et débouter l’Earl du Pasquier du surplus de ses demandes,
— d’opérer compensation judicaire entre les créances respectives des parties,
Après compensation,
— de condamner l’Earl du Pasquier à lui payer la somme de 10 407,90 euros outre intérêt au taux légal,
En toutes hypothèses,
— de condamner l’Earl du Pasquier à lui payer une indemnité judiciaire de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de M. [C]
L’Earl du Pasquier fait valoir que les erreurs de diagnostic commises par M. [B] [C] ont conduit à la mise en oeuvre d’interventions impropres à la résolution du problème pour lequel le tracteur lui avait été confié. Elle soutient que M. [C] a été défaillant dans la réparation et qu’il a manqué à son devoir de conseil.
M. [B] [C] rétorque n’avoir effectué aucun diagnostic erroné, ou réalisé des prestations inutiles. Il explique que les trompettes de transmission qu’il a remplacées se trouvaient hors d’état et constituaient l’une des causes du bruit anormal au niveau du pont arrière dont se plaignait la société du Pasquier. Il indique que l’Earl du Pasquier a reconnu l’utilité de la réparation en signant les rapports de reconnaissance qui ont précisé que sa facture était acceptable et justifiée, et mentionne que si les éléments de la boite de vitesse ont été remplacés par la société Claas Réseau Agricole, cette intervention n’a pas empêché que le tracteur se trouve toujours mécaniquement hors d’état. Il ajoute qu’il n’avait pas à mener d’investigations ni de diagnostic au niveau du pont avant, ou au niveau de la boite de vitesses.
Réponse de la cour :
S’il est mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit, et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il est observé :
— que la société du Pasquier écrit en page 3 de ses conclusions avoir confié la réfection de son tracteur à M. [B] [C] à la suite d’un bruit anormal constaté au niveau du pont arrière, et qu’il a été diagnostiqué par celui-ci un problème mécanique nécessitant un changement des trompettes,
— que l’intervention de M. [C], effectuée au cours du mois de juillet 2020, a consisté à remplacer les trompettes de transmission et les pignons dont le mauvais état a été constaté contradictoirement et consigné dans le procès-verbal de l’expert de BCA Service du 25 novembre 2020,
— qu’à l’occasion de l’examen du 25 novembre 2020, il a été noté :
. que la facture de M. [B] [C] était acceptable et justifiée en fonction des travaux réalisés,
. la présence d’un bruit anormal perçu 'en arrière du tracteur’ et à déterminer après démontage et diagnostic,
— que lors d’un second examen effectué contradictoirement le 16 décembre 2020, il a été relevé, au niveau de la trappe d’accès latérale droite de la boîte de vitesses, une détérioration de nombreuses dents de pignon de première vitesse sur arbre primaire et une détérioration d’une dent de pignon de deuxième vitesse sur arbre primaire, puis décidé une remise en état de la boîte de vitesses,
— qu’au cours du troisième examen contradictoire du tracteur, il a été constaté un bruit anormal lors de l’avancement, le bruit s’amplifiant au moment de l’enclenchement du pont avant,
— que le rapport d’expertise de BCA Service du 6 janvier 2021 conclut :
. que les expertises réalisées ont permis de confirmer que M. [C] n’a pas commis de faute technique lors de son intervention facturée,
. que M. [C] a commis une erreur de diagnostic lors de son intervention dans la mesure où les désordres sur la boîte de vitesses n’ont pas été détectés alors qu’ils induisaient un bruit lors du fonctionnement du tracteur,
— qu’en page 9 de ses conclusions, l’Earl du Pasquier écrit que la société Claas Réseau Agricole lui a délivré l’information selon laquelle la réfection de la boîte de vitesses permettra de mener à bien la réparation, et que c’est au vu de cette information qu’elle a accepté l’ordre de réparation,
— que dans ses conclusions, l’Earl du Pasquier écrit subir à ce jour le dommage dans la mesure où son tracteur est hors service.
Il résulte de ces éléments, qu’aucune pièce ne vient contredire, que contrairement à ce qui est soutenu par l’Earl du Pasquier, la prestation effectuée par M. [C] sur le tracteur ayant donné lieu à la facture en litige a été utile et correctement exécutée.
En outre, il ne saurait lui être reproché un défaut de diagnostic dès lors que la société du Pasquier se plaint toujours du bruit, alors que dans le même temps, la boîte de vitesses, qui a été présentée par BCA Service comme étant à l’origine de son anormalité, a fait l’objet d’une réparation qui a été jugée comme ayant été correctement réalisée par la société Claas Réseau Agricole.
La faute de M. [B] [C] n’est donc pas établie, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société du Pasquier de ses demandes indemnitaires.
II. Sur la demande en paiement de M. [C]
Il résulte de ce qui précède que la prestation facturée par M. [C] a été correctement exécutée.
Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle et condamné l’Earl du Pasquier au règlement de la somme de 12 816,95 euros.
III. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L’Earl du Pasquier sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’Earl du Pasquier aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’Earl du Pasquier à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Earl du Pasquier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adoption ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Séparation de biens ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tunisie ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ès-qualités ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Santé ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Adresses
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Intempérie ·
- Litige ·
- Document ·
- Motif légitime
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cancer ·
- Bilan ·
- Traitement ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Chirurgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.