Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2519350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet et
6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros surf le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, elle entraîne l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été visé par une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que cette mesure est totalement disproportionnée.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté pour le préfet de police de Paris et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 juin 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » le 22 avril 2025. Le 3 juin 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé enfin une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment, l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Dans cette décision, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A…, de telle sorte que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 2018, sans toutefois en apporter la preuve, est célibataire, sans charge de famille en France. Pour justifier de son insertion professionnelle en France, il n’a produit que des bulletins de salaire en tant que coiffeur, pour la société SARL PRECHEURS, dont il ressort qu’il y serait employé depuis le mois de février 2023. Il n’a toutefois produit aucun contrat de travail et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses revenus seraient déclarés à l’administration fiscale. S’il soutient être parfaitement francophone et bien inséré dans la société française, la faible durée de sa présence alléguée en France, mais non établie, ainsi que sa courte période d’emploi en tant que coiffeur, ne peuvent constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour en France ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté.
7. Ainsi que cela a été dit au point précédent, M. A… est célibataire et sans enfant à charge en France et s’il allègue que sa sœur et sa demi-sœur, ainsi que sa nièce, résideraient sur le territoire national, cette circonstance ne saurait à elle seule le faire regarder comme justifiant d’une vie privée et familiale en France. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Pour les motifs qui viennent d’être exposés aux points 6 et 7, le préfet de police de Paris n’a enfin pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Le moyen soulevé par ce dernier ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de qui vient d’être dit au point précédent, la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre au séjour M. A… est légale. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
11 En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 2, Mme Véronique De Matos, signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation de signature pour signer une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu l’arrêté du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans cet arrêté, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas été examinée par le préfet de police de Paris.
14. En cinquième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 6 et 7, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant d’éloigner
M. A…. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ne peut dès lors qu’être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen soulevé par M. A… sur ce point ne peut ainsi qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ses dires et ne fait état d’aucune menace ou crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors qu’être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision en fixant le Sénégal, son pays d’origine, comme pays de renvoi.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’intéressé, le préfet de police ne l’établit pas, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une précédente mesure d’éloignement visant l’intéressé lui ait été notifiée. M. A… est dès lors fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête dirigés contre cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement ne prononce l’annulation que de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire français M. A… pour une durée de vingt-quatre mois et rejette le surplus des conclusions de la requête de
M. A…. Il n’appelle par conséquent qu’une unique mesure d’exécution, celle d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… au système d’information Schengen. Les autres conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. L’Etat n’étant pas la partie principalement perdante de cette instance, il n’y a pas lieu, de mettre à sa charge la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire français M. A… pour une durée de vingt-quatre mois est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Secret médical ·
- Secret ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commission
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Juridiction administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Litige ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Référé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personne à charge
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Recours hiérarchique
- Échelon ·
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Avancement ·
- Ancienneté ·
- Activité professionnelle ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.