Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. F E B, représenté par Me Cardoso, demande au Tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile
— d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregitrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notificiation de la présente décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté est :
— insuffisamment motivé ;
— entaché d’un vice d’incompétence ;
— entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 4, 5, 21 et 3
— 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 septembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
— les observations de Me Cardoso, qui renonce aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement Dublin III ; elle souligne l’absence de motivation et le défaut de base légale en précisant que le préfet n’a pas mentionné la date d’entrée du requérant en Belgique, que si le requérant indique qu’il a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile en Belgique, celui-ci n’a pas été versé aux débats et qu’il n’y a aucun élément d’identification de l’agent ayant procédé à l’entretien ; elle rappelle la situation en Somalie et reprend son moyen fondé sur les articles 17 et 34 du règlement Dublin III,
— les observations de E B, assisté de Mme C, interprète en somalie, qui confirme avoir fait l’objet d’un rejet en Belgique et avoir reçu un document l’en informant.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E B, ressortissant de nationalité somalienne né le 15 mai 2004 à Gendershe (Somalie), a déposé une demande d’asile le 29 juillet 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière belge en venant d’un pays tiers. Les autorités belges, saisies par le préfet de l’Essonne le 1er août 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont donné leur accord le 3 août suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. E B aux autorités belges ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. E B relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, après avoir rappelé les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E B et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquels le préfet de l’Essonne s’est fondé. Il énonce en outre que le requérant a déjà sollicité l’asile le 3 août 2023 en Belgique. Dès lors, cet arrêté, qui en raison de ces éléments spécifiques, n’est nullement stéréotypé et n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments connus de l’administration, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E B a été reçu en entretien individuel le 29 juillet 2025 à la préfecture de police de Paris et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé comporte la signature les initiales de l’agent ayant mené l’entretien ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « préfecture de police de Paris, délégation à l’immigration, bureau de l’accueil de demande d’asile » suivies de l’adresse de la délégation et de l’indication « S7 ». L’ensemble de ces éléments permet d’identifier l’agent qui a procédé à l’entretien. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement susvisé.
6. En quatrième lieu, M. E B ne peut utilement indiquer que son transfert en Belgique serait contraire aux dispositions de l’article 17 du règlement susvisé ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée se borne non pas à le renvoyer dans son pays d’origine mais uniquement d’ordonner son transfert en Belgique. Le préfet n’avait donc pas à recourir à la clause discrétionnaire. D’autre part, s’agissant de l’article 34 du même règlement, celui-ci ne traite que de l’échange d’informations entre Etats membres et de la coopération et ne peut utilement être invoqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E B et à au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Spectacle ·
- Pôle emploi ·
- Chômage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Création ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Entretien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Vices
- Département ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Promesse ·
- Agent public ·
- Recherche scientifique ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Échange ·
- Justice administrative
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement
- Biodiversité ·
- Protection ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.