Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er août 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que la demande de logement social de Mme A B n’a pas été renouvelée et que cette dernière a ainsi été radiée du fichier d’enregistrement le 1er août 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 1904328 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 septembre 2018, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2019, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 janvier 2020 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit par Mme B qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que la requérante n’a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée du fichier d’enregistrement le 1er août 2023. Il résulte en effet de l’instruction que sa dernière demande de renouvellement date du 30 juin 2022 et l’intéressée n’a pas, malgré un préavis envoyé par courrier simple le 6 mai 2023 et un deuxième par courrier avec accusé de réception le 3 juin 2023, procédé de nouveau au renouvellement de sa demande. Dans ces conditions, la radiation de Mme B, qui avait été informée de son obligation d’y procéder par le verso de la décision de la commission de médiation du 7 septembre 2018, doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de cette décision ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 1er août 2023, de l’obligation d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 17 octobre 2019. L’exécution de cette ordonnance étant néanmoins intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 17 janvier 2020 au 1er août 2023, à 38 760 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 19 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 19 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 1904328 du 17 octobre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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