Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2302178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n°2302178 et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la SAS Chaume Hospitality, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Château de la Chaume » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 3 août 2023 est insuffisamment motivé ;
il est entaché de plusieurs vices de procédure tirés du défaut de procédure contradictoire préalable, de l’absence de mise en demeure préalable et de l’absence d’avis préalable de la commission de sécurité ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’établissement qu’elle exploite constitue un établissement recevant du public, d’autre part, que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Chaume Hospitality sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n°2302179 et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la SAS Chaume Hospitality, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult a prononcé l’interdiction d’exploiter l’établissement « Le Château de la Chaume » ainsi que sa fermeture au public et a conditionné la réouverture des locaux à la mise en conformité de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 31 mai 2023 est insuffisamment motivé ;
il est entaché de plusieurs vices de procédure tirés du défaut de procédure contradictoire préalable, de l’absence de mise en demeure préalable et de l’absence d’avis préalable de la commission de sécurité ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Chaume Hospitality sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n°2400204 et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la SAS Chaume Hospitality, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 28 novembre 2023 portant sur une somme de 25 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de de Pont l’Abbé d’Arnoult a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Château de la Chaume » ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’avis de sommes à payer est entaché d’un défaut de base légale ;
il méconnaît l’arrêté du 3 août 2023 et les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
il est illégal à raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 31 mai 2023 ;
il est illégal à raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 3 août 2023 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Chaume Hospitality sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n°2401383 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la SAS Chaume Hospitality, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la fermeture d’office de l’établissement « Le Château de la Chaume » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté du 8 avril 2024 est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ;
il est illégal à raison de l’illégalité entachant les arrêtés du 31 mai et du 3 août 2023 ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il est fondé sur les pouvoirs de police générale du marie alors que le préfet ne justifie pas d’un péril grave et imminent ;
la mesure de police prononcée n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée ;
l’astreinte prononcée est illégale en tant qu’elle se cumule avec celle prononcée par le maire dans son arrêté du 3 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledeux, représentant la SAS Chaume Hospitality, de Me Denis, représentant la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult et de Mme A…, représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
La SAS Chaume Hospitality, société d’événementiel spécialisée notamment dans l’organisation de mariages et de séminaires, exploite à cette fin Le Château de la Chaume, situé sur la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult (Charente-Maritime), lequel comprend plusieurs salles de réception et de nombreuses chambres. Le 31 mai 2023, le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult a pris un arrêté portant interdiction d’exploiter « Le Château de la Chaume » et prononçant sa fermeture au public et a conditionné la réouverture des locaux au public à la mise en conformité de l’établissement. La SAS requérante demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n°2302179. Par un arrêté du 3 août 2023, le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Château de la Chaume », dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La SAS requérante demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n°2302178. Le 28 novembre 2023, un avis de somme à payer portant sur une somme de 25 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté du 3 août 2023 a été émis. La SAS en demande l’annulation par sa requête n° 2400204. Enfin, par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé d’office la fermeture de l’établissement « Le Château de la Chaume » sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La SAS demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2401383.
Les requêtes n° 2302178, 2302179, 2400204 et 2401383 de la SAS Chaume Hospitality présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2302179 :
D’une part, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ». En application de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne (…) ». En application de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (…) / L’huissier de justice doit laisser, (…) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant (…) ». Selon l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé (…) ». Enfin selon le premier alinéa de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de signification à domicile avec remise de la copie à l’étude, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l’huissier de justice au domicile du destinataire.
D’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de la requête : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la SAS requérante s’est vue signifier l’arrêté attaqué du 31 mai 2023 par acte d’huissier daté du 2 juin 2023. Du fait de la fermeture des locaux au moment de la présentation de l’huissier de justice, ce dernier a procédé à une signification à domicile avec remise d’une copie par dépôt à l’étude, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Il ne résulte pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante que, le 2 juin 2023, jour de son passage, l’huissier de justice n’aurait pas laissé un avis de passage comportant toutes les mentions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l’arrêté a été régulièrement notifié le 2 juin 2023, quand bien même la SAS requérante ne l’aurait retiré à l’étude d’huissier que le 7 août 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté signifié comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, à compter de la date du 2 juin 2023, la requérante disposait d’un délai de deux mois pour le contester. La requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 août 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et la requête de la SAS Chaume Hospitality tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. / II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture. / Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. / III. – L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté. / Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement. / L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V. / Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État. / IV. – Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. / V. – Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’État dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 10 000 € d’amende (…). »
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 143-2 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
9. Enfin, aux termes de l’article R. 143-39 du même code : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. / Cet arrêté est notifié directement à l’exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l’Etat dans le département. ». Aux termes de l’article R. 184-4 de ce code : « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l’urbanisme et aux articles L. 183-2 à L. 183-10 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent titre qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-21, 3ème alinéa, R. 143-34 et R. 143-37, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. / Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l’article R. 143-38, 2e alinéa, sans l’autorisation d’ouverture prévue à l’article R. 143-39. Dans ces deux cas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d’ouverture. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le Château de la Chaume, qui constitue un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation, a fait l’objet d’une exploitation effective et d’une ouverture au public établie à compter du 2 juin 2023 sans toutefois disposer d’une autorisation délivrée par le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult sur le fondement de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. Faute pour la commission de sécurité d’avoir pu effectuer une visite du Château de la Chaume le 3 février 2023, il est, par ailleurs, constant qu’aucune infraction aux règles de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public n’a pu être constatée.
10. D’une part, la circonstance que le Château de la Chaume ait fait l’objet d’une exploitation sans autorisation, si elle expose la requérante à des poursuites pénales sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 143-39 et R. 184-4, n’autorise pas à elle seule le maire à prononcer la fermeture de l’établissement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles ont pour objet de permettre au maire de faire procéder à la fermeture d’un établissement recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 3 août 2023, qui prononce une fermeture de son établissement sans limite de durée puisqu’il ne comporte aucune prescription quant à la réalisation de travaux de mise en conformité et sans avoir au préalable constaté des manquements aux règles de sécurité, méconnaît les dispositions de l’article L. 143-3 et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. D’autre part, la SAS requérante, qui n’a pas été mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant que le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult ne prononce la fermeture de son établissement, est également fondée à soutenir que l’arrêté du 3 août 2023 est, pour ce motif, entaché d’un vice de procédure.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Chaume Hospitality est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer du 28 novembre 2023 et de décharge :
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de sommes à payer du 28 novembre 2023 a été pris sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 3 août 2023 prononçant à l’encontre de la requérante une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution de la décision ordonnant la fermeture de son établissement dans un délai de 5 jours.
Dans ces conditions, dès lors que pour les motifs mentionnés aux points 7 à 10 du présent jugement, l’arrêté du 3 août 2023 est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, la requérante est fondée à soutenir que cette illégalité entache, par voie de conséquence, la légalité de l’avis de sommes à payer du 28 novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 28 novembre 2023 par la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult pour un montant de 25 000 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ». Les dispositions de l’article L. 2212-4 du même code prévoient qu’« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ».
L’existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au maire en application des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d’urgence, a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale. Il en va de même lorsque le préfet se substitue au maire, en cas de carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu doter le maire d’un pouvoir de police spéciale lui permettant, dans le respect de la procédure graduée prévue par cet article, de prononcer par arrêté la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne respecte pas les règles relatives à la sécurité incendie propres à ce type d’établissement, puis, le cas échéant, de faire procéder d’office aux frais du propriétaire ou de l’exploitant à l’exécution de cette fermeture.
D’autre part, il est constant que le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult, sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qu’il détient des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, a, par un arrêté du 3 août 2023, prononcé la fermeture du Château de la Chaume dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a indiqué que, en cas de non-respect de cet arrêté, il sera procédé à la fermeture d’office aux frais de l’exploitant.
Dans ces conditions, dès lors que la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale précités autorisait déjà le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult, sur le fondement de son arrêté du 3 août 2023, à procéder à l’exécution d’office de la fermeture qu’il avait prononcée, le préfet de la Charente-Maritime n’était pas fondé à se substituer à lui et à prononcer, par arrêté la fermeture d’office du Château de la Chaume, sur le fondement des pouvoirs de police générale que le maire tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sauf à démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision du préfet, le 8 avril 2024, alors que la société requérante justifiait avoir procéder à des travaux et à l’achat de matériels permettant de répondre au moins pour partie aux exigences de mise en sécurité de l’établissement, une telle situation d’urgence aurait été établie.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, faute de justifier de l’existence d’une situation d’urgence, qui seule aurait pu fonder l’intervention du maire au titre des pouvoirs de police générale qu’il tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet ne pouvait pas se substituer à ce dernier sur le fondement de l’article L. 2215-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 avril 2024.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2302179, la somme que la SAS Chaume Hospitality demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de SAS Chaume Hospitality la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult à ce titre.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Chaume Hospitality qui n’est pas la partie perdante dans les instances n° 2302178 et 2400204, les sommes que la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult la somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Chaume Hospitality à ce titre.
En troisième lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à la SAS Chaume Hospitality au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elle a exposée dans l’instance n° 2401383.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 du maire de Pont l’Abbé d’Arnoult est annulé.
Article 2 : L’avis de sommes à payer émis le 28 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : La SAS Chaume Hospitality est déchargée de payer la somme de 25 000 euros.
Article 4 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 avril 2024 est annulé.
Article 5 : La SAS Chaume Hospitality versera la somme de 1 300 euros à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Pont l’Abbé d’Arnoult versera la somme de 1 500 euros à la SAS Chaume Hospitality sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à la SAS Chaume Hospitality sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chaume Hospitality, à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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