Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience et toutes mesures d’unstruction utiles ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement du 27 mars 2025 au 27 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa présence à l’audience est indispensable, à défaut l’audience doit se tenir au centre pénitentiaire ou il doit être entendu par visioconférence ;
— une formation collégiale doit statuer sur sa demande ;
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’isolement d’un détenu ;
— un rejet de la requête pour défaut d’urgence serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de compétence régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été précédée d’un avis écrit d’un médecin, que ses observations n’ont pas été recueillies en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle comporte une erreur sur la durée de l’isolement qui ne pouvait être prolongée au-delà du 14 mai 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors que cette mesure n’apparait pas comme la seule mesure pour assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement, et où aucun des faits qu’elle mentionne ne s’est produit en 2025 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et sa détresse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— l’avis d’un médecin a été recueilli par écrit ;
— M. A a refusé de se présenter pour faire valoir ses observations ;
— aucune erreur n’a été commise sur la durée de la mesure conformément à l’article R. 213-26 du code pénitentiaire ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le numéro 2504918 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 14 heures, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A, qui, reprend ses conclusions par les mêmes moyens, et ajoute que les éléments motivant la décision sont tous antérieurs à 2025 et que le risque actuel pour la sécurité n’est pas établi;
— les observations de Mme B, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, qui souligne que la requête n’a été introduite que le 25 mai près de deux mois après le début de la mesure sans que soit démontrée une dégradation de l’état du requérant.
Les parties ont été informées que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’extraction de M. A et ont été invitées à faire valoir leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Il a fait l’objet d’un placement à l’isolement depuis le 7 octobre 2024. Par une décision du 25 mars 2025, ce placement a été prolongé du 27 mars 2025 au 27 juin 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 25 mars 2025.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées. Si, à titre subsidiaire, M. A demande que l’audience se tienne dans l’établissement pénitentiaire, de telles conclusions sont également irrecevables. Enfin, s’il demande à titre subsidiaire à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, il n’a pas réitéré expressément cette demande dans des délais compatibles avec sa mise en œuvre technique.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
4. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner de mesures d’instruction, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Fraudes ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Temps partiel ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Révision ·
- L'etat ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Solidarité ·
- Salarié protégé ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.