Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2606366, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du Conseil départemental de la Loire-Atlantique du 5 février 2026 portant retrait de l’agrément d’assistant familial de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
* le retrait d’agrément l’empêche d’exercer sa profession ;
* la perte de sa rémunération le met en situation de précarité financière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* il n’est pas démontré que la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale est conforme aux dispositions de l’article R. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ;
* il n’est pas démontré que le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale a été atteint lors de la séance du 12 janvier 2026 ;
* la totalité de son dossier administratif ne lui a pas été remise avant son passage en commission consultative paritaire départementale ;
* il n’est pas démontré que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés, conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
* il n’est pas démontré que les représentants élus des assistants maternels familiaux ont été régulièrement convoqués quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;
* l’administration n’a pas communiqué tous les documents composant son dossier administratif ;
* le principe général du respect des droits de la défense a été méconnu, dès lors que l’administration refuse de communiquer tous les documents composant son dossier administratif, et qu’elle ne produit pas de retranscription fidèle ou de note de synthèse détaillée des témoignages de l’enfant accueilli et des signalements de l’employeur, de notes de service ou de compte-rendus d’entretiens ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- si les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étaient pas remplies, le juge des référés pourrait apprécier, à titre exceptionnel, la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de l’absence de désignation régulière du président de la commission consultative paritaire départementale est inopérant ;
les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2606371, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du Conseil départemental de la Loire-Atlantique du 3 mars 2026 prononçant son licenciement suite au retrait de son agrément d’assistant familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de le réintégrer dans les effectifs, et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
* son licenciement le prive définitivement d’exercer sa profession :
* son licenciement le met en situation de précarité financière, son épouse s’étant également vu retirer son agréement ;
* aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse, dès lors que l’employeur n’a pas l’obligation de placer des enfants au domicile de l’assistant familial ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
* il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable au licenciement ;
* le principe général du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire sont méconnus ;
* la décision est fondée sur le retrait d’agrément du 5 février 2026, lui-même entaché d’illégalité, et dont il demande l’annulation.
Vu :
les autres pièces des dossiers ;
la requête n° 2606818 enregistrée le 27 mars 2026, et la requête n° 2607079 enregistrée le 27 mars 2026, par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience du 15 avril 2026, ont été entendus :
le rapport de Mme d’Erceville ;
les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, avocate du requérant, et les propos de M. B… ;
les observations de Me Jamot, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, assistant familial, bénéficie d’un agrément du Conseil départemental de la Loire-Atlantique du 21 mars 2024, pour l’accueil d’un enfant à titre permanent à son domicile. Par une décision du 5 février 2026, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui notifie sa décision de lui retirer son agrément d’assistant familial. Par une décision du 3 mars 2026, le président du conseil départemental de la Loire Atlantique l’informe que, suite à ce retrait d’agrément, il ne peut plus exercer la profession d’assistant familial, et qu’il convient, en conséquence, de procéder à son licenciement, à l’issue d’un préavis d’un mois. Le requérant demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions de retrait d’agrément et de licenciement.
Les requêtes n° 2606366 et 2606371, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B… se prévaut de la dégradation de sa situation financière, et de sa situation de précarité. Il indique supporter des charges fixes mensuelles qu’il estime à 1315,89 euros. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… exerce par ailleurs la profession de soudeur, pour une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires, et qu’il exerce également une autre activité professionnelle, en élevant un troupeau de 11 génisses, ce qu’il confirme à l’audience. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit aucune justification de l’exhaustivité des ressources de son foyer, il ne résulte pas de ces éléments que l’exécution de la mesure en litige serait de nature à compromettre gravement la situation économique de M. B…. Le requérant fait aussi valoir qu’il est empêché d’exercer sa profession, et qu’aucun intérêt public ne s’opposerait à la suspension de l’exécution de la décision de licenciement, le département pouvant le placer en position d’attente, sans lui confier d’enfant. Par suite, la situation d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, n’est pas caractérisée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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