Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 mai 2025, n° 2401925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024, 30 août 2024 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a inscrit dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’informations Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte au principe de non-discrimination en raison du handicap ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 5 octobre 2005, est entré en France le 18 octobre 2021 et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Pyrénées. Il a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale le 4 septembre 2023. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 octobre 2021, selon ses déclaration, muni d’un passeport en cours de validité, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a été scolarisé en classe de 3ème Prépa-Métiers au collège Vincent de Paul à Tarbes, année scolaire au cours de laquelle il a effectué des stages tant en milieu ordinaire qu’en milieu adapté en vue d’intégrer une formation de cuisinier en apprentissage, mais la poursuite dans cette voie professionnelle n’était pas adaptée à son handicap visuel. Dans l’attente de trouver une orientation professionnelle adaptée, notamment par le biais d’outils que pourrait lui proposer la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), il a réintégré le lycée Vincent de Paul, toujours en 3ème Prépa métier, afin de maintenir son niveau scolaire et de renforcer son acquisition de la langue française. A l’issue de cette année scolaire, il a conclu avec le département des Hautes-Pyrénées un contrat jeune majeur en vue de construire un projet professionnel réalisable compte tenu de son handicap tout en poursuivant ses démarches auprès de la MDPH. Il a également bénéficié d’un engagement jeune à compter du mois de décembre 2023. Depuis qu’il est devenu majeur le 5 octobre 2023, il doit être titulaire d’un document de séjour mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a donc présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » pour laquelle un récépissé de dépôt, valable jusqu’au 3 février 2024, renouvelé jusqu’au 17 juillet 2024, lui a été délivré. Son projet d’intégrer l’institut des jeunes aveugles à Toulouse s’est concrétisé puisqu’il a effectué un stage de découverte au centre André Mathis de Saint-Gaudens du 9 au 13 septembre 2024 afin d’évaluer son autonomie et, le 8 novembre 2024, l’institut des jeunes aveugles a confirmé son admissibilité au dispositif et un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) à Séméac l’accueillera en stage du 6 au 17 janvier 2025. Dépourvu de document de séjour, la décision en litige par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière est susceptible de faire échec aux démarches qu’il a engagées et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.
3. Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de malvoyance sévère, cause aussi de ses difficultés d’apprentissage, et justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 1er juillet 2024. Reconnu handicapé, le requérant a entrepris de multiples démarches et stages pour faire aboutir son projet professionnel qui requiert par ailleurs une formation spécifique, mobilisant une équipe pluridisciplinaire. Il n’est en outre pas contesté que l’intéressé n’entretient pas de liens avec sa famille et que l’avis de la structure d’accueil décrit un jeune homme respectueux, fait état de son aisance dans l’apprentissage de la langue française, du sérieux et de sa détermination pour gagner son autonomie complète. Dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble celles celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de sé jour à M. A, « vie privée familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, et de faire procéder, sansdélai à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros à Me Pather, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de lui délivrer sans délai à compter de la notification de la présente décision une autorisation de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1200 (mille deux cents euros) à Me Pather au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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