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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2025, n° 2434473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434473 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C et Mme F C, agissant en qualité de représentants légaux de M. B C, leur fils, représentés par Me Pointet, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, au ministère des armées et des anciens combattants de produire la décision rendue à l’encontre de M. D E suite au conseil de discipline du
6 novembre 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a prononcé une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de leur fils du lycée militaire de Saint-Cyr ;
3°) de condamner l’État à verser une indemnité de 2 000 euros à B, leur fils, et à leur verser une indemnité de 3 695,49 euros, sommes à parfaire avec les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices nés de la décision du 20 novembre 2024 ;
4°) d’ordonner la réintégration immédiate de B au sein du lycée militaire de Saint-Cyr L’École ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Le Roux, vice-présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 511-17 du code de l’éducation : « Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : () / 7° L’exclusion définitive. () ». Et aux termes de l’article R. 511-18 du même code : « () L’autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° (de l’article R. 511-17). () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ». En outre, l’article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / () « . L’article R. 221-3 du même code dispose : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise, par délégation du ministre des armées et des anciens combattants, par le général de brigade Alain Vidal, commandant le pôle formation de l’armée de Terre (PFAT) dont le siège est situé à Tours situé dans le département de l’Indre-et-Loire. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d’Orléans est seul compétent pour connaître des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C. En outre, en application du 1° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le même tribunal est compétent pour connaître des conclusions aux fins de condamnation de l’État à raison des préjudices causés par cette décision présentées par les requérants. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme F C et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
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