Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2309664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 10 avril 2025,
M. B A, représenté par Me Shams avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits d’usurpation d’identité commis lors de son embauche sont contredits par le président de la société l’ayant embauché, qui confirme son enregistrement par cette société sous sa véritable identité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
29 septembre 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. A demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il avait, " usurpé lors de [son] embauche au sein de la société Palimex l’identité de Hady DIA ". Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituait un trouble pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 28 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise, en date du 28 avril 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Sanction ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Armée de terre ·
- État
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Stage ·
- Pays ·
- Jeune ·
- Délai
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Tiré ·
- Défenseur des droits ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- État ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde ·
- Etablissement pénitentiaire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Chômage ·
- Pensions alimentaires
- Aide ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Sanction ·
- Avance ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Action ·
- Éligibilité ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaume ·
- Pont ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Police spéciale ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.