Rejet 22 septembre 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2431433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre et le 29 novembre 2024, ainsi que le 3 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Belaïdi, représentant M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Vu, enregistrées le 9 septembre 2025, les pièces complémentaires présentées pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 1er novembre 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2018, qu’une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 18 avril 2024, et déclare être en concubinage sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire du 18 avril 2024 prise par le préfet de Seine-Maritime ne lui aurait pas été notifié, il ne l’établit pas en tout état de cause, l’irrégularité de notification de cette décision étant sans influence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. En dernier lieu, si M. A allègue qu’il a une vie privée et familiale en France en faisant valoir qu’il a une amie de nationalité française, qu’il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture, qu’il réside de façon stable à Rouen, qu’il a saisi le défenseur des droits en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas passé « une nuit en prison », il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné sont constitutifs d’une menace à l’ordre public, le requérant ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 11 octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outre une peine d’emprisonnement délictuelle partiellement assorti à hauteur de six mois du sursis probatoire pendant deux ans malgré l’admission d’une détention à domicile sous surveillance électronique pour l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme de douze mois, et la réduction de peine accordée le 13 octobre 2023. En outre, les éléments versés au dossier, notamment l’attestation d’hébergement du 26 novembre 2024 ne permettent pas d’attester d’une vie privée et familiale alléguée et il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France pour « améliorer ses conditions de vie ». Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Belaïdi et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431433/8
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