Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2304894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 422,01 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 ;
2°) de lui rembourser les sommes déjà récupérées.
Elle soutient que :
* elle n’a jamais été informée de l’indu ;
* la demande de pièces que la caisse d’allocations familiales lui a envoyée a été déposée par erreur dans la boite aux lettres de son voisin, ce qui a fait obstacle à ce qu’elle puisse répondre à temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1977, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 2 janvier 2023, un indu d’un montant de 312,78 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022. Le 11 janvier 2023, elle a formé une réclamation. Le 25 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus de remise gracieuse de sa dette. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Tout d’abord, il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. En toute hypothèse, Mme C ne conteste pas sérieusement qu’elle n’a pas été informée de l’indu en cause qui lui a été réclamé le 2 janvier 2023, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a formé le 11 janvier 2023 une réclamation contre cet indu. Par ailleurs, si le refus de remise gracieuse de dette en litige a été opposé dès le 25 juillet 2023, alors qu’il lui avait été demandé de produire des renseignements complémentaires et des justificatifs dans un délai d’un mois par une lettre reçue le 29 juin 2023, une telle circonstance, aussi regrettable soit-elle, s’avère sans incidence dès lors qu’il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande de remise gracieuse ainsi qu’il a été rappelé au point précédent.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme C a pour origine des déclarations trimestrielles de ressources omettant de mentionner les revenus perçus par son fils B à hauteur de 551 euros de juin à août 2022 et à hauteur de 260 euros de septembre à novembre 2022. Le caractère intentionnel d’une telle omission, qui n’a pas été réitérée une fois l’obligation de déclaration signalée, n’est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C est composé d’elle-même, de son compagnon, M. D né en 1977, et de cinq enfants à charge. Au titre de ses ressources au mois de février 2023, elle fait état de 594 euros au titre de l’aide personnelle au logement, de 971,37 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de 142,70 euros au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de 505,82 euros au titre des allocations familiales, de 89,78 euros au titre du complément familial et de 184,81 euros au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant. Elle ne produit aucun justificatif, y compris en ce qui concerne ses charges notamment de logement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le remboursement par Mme C de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Par suite, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 25 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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