Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seydlitz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, de lui proposer un hébergement d’urgence situé sur la commune de Nice, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le fait qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement depuis l’expulsion le 15 octobre 2025 du logement qu’il occupait alors que son état de santé nécessite un logement stable ;
- cette décision porte une atteinte grave au droit à l’hébergement d’urgence dont il peut se prévaloir ;
- cette atteinte est manifestement illégale eu égard à la carence de l’Etat et à sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant géorgien né le 10 décembre 1987, a déposé une demande d’asile enregistrée le 31 août 2016, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 janvier 2018. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté est devenu définitif par suite du rejet du recours exercé par l’intéressé devant le tribunal administratif de Nice, dont le jugement du 17 mai 2022 a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 27 décembre suivant. D’autre part, si M. A…, célibataire sans enfants, affirme dans sa requête que, à la suite de l’expulsion du logement qu’il occupait, le 15 octobre 2025, ses demandes d’hébergement d’urgence sont restées vaines, il ne justifie pas de la réalité des démarches entreprises auprès du 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes serait responsable d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvant être caractérisée, la requête présentée par M. A… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Seydlitz.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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