Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. F B D demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de lui laisser déposer une demande d’asile ;
— subsidiairement, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article 17 du règlement Dublin III.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché :
— d’incompétence ;
— de vice de procédure au regard des articles 5 et 17 du règlement Dublin III.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 septembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amégée, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. B D, en présence de Mme C, interprète en langue espagnole, qui reprend les écritures.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B D, ressortissant de nationalité colombienne né le 21 août 1980 à Tulua Valle (Colombie), a déposé une demande d’asile et reçu une attestation de dépôt le 11 juin 2025 ; au cours de l’instruction de sa demande, la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d’un pays tiers. Les autorités italiennes, saisies par le préfet de l’Essonne le 26 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont donné leur accord le 8 juillet suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. B D aux autorités italiennes ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
2. En premier lieu, un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A E, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant, en produisant la carte d’identité de sa concubine, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030, semble soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement susvisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé entretient une relation avec une ressortissante colombienne en situation régulière en France, il a deux enfants mineurs dans son pays d’origine. Il ne produit aucun élément relatif à son insertion en France. Sa relation avec sa concubine est récente, l’attestation de vie maritale établie le 4 septembre 2025 par la mairie de Verrière le buisson n’indiquant une relation que depuis le 27 mai 2025. Par ailleurs, les précisions qu’il développe sur les risques encourus en Colombie sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à renvoyer M. B D en Italie pour l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et M. B D n’est pas fondé à en demander l’annulation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Si M. B D soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de traduction des documents remis, il ressort des pièces produites par le préfet que l’intéressé a lui-même signé le 11c juin 2025, lors de son entretien, une autorisation de remise des brochures prévues par l’article 4 susmentionné en français avec une traduction orale en turc par un agent qualifié. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, l’ensemble des pièces versées au dossier révèle que conformément à l’article 5 du règlement susvisé, M. B D a bien bénéficié d’un entretien traduit en espagnol, langue qu’il comprend, mené par un agent qualifié, comme en témoigne le résumé de cet entretien produit à l’instance. M. B D, absent à l’audience, ne peut apporter de précision sur ce moyen qui doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « II – L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit() ».
8. Enfin, en sixième et dernier lieu, le requérant se prévaut ensuite des dispositions précitées mais ne verse aucun élément à son soutien. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée dans toutes ses concluions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D et à au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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