Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 22 septembre 2025, n° 2510323
TA Versailles
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire de la décision avait reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de transfert n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de traduction des documents

    La cour a constaté que le requérant avait signé une autorisation de remise des documents en français avec traduction orale, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des droits d'information prévus par le règlement Dublin III

    La cour a constaté que le requérant avait bénéficié d'un entretien traduit et d'informations adéquates, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article 17 du règlement Dublin III

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni d'éléments à l'appui de ce moyen, qui doit donc être écarté.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510323
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2510323
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 22 septembre 2025, n° 2510323