Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 27 janv. 2025, n° 2405619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Elle soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée et le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qu’elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 4ème chambre) du
21 novembre 2022 rejetant le recours formé le 13 juillet 2021 par Mme C contre la décision en date du 29 juin 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
14 mai 2024 rejetant le recours formé le 22 janvier 2024 contre la décision en date du
5 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le jugement du magistrat désigné par la président du présent tribunal du 3 mai 2024 annulant la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le est annulée en tant qu’elle fixe la République dominicaine comme pays de destination et celle de la même date et de la même autorité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, sans que Mme C soit dispensée de son obligation de quitter le territoire français ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Fresard, représentant Mme C, absente, qui maintient ses conclusions en faisant valoir que la décision attaquée n’a pas été versée au débat, qu’elle a ainsi été signée par une personne ne détenant pas une délégation irrégulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante dominicaine née le 31 mai 1990 à San José
de Ocoa, entrée en France afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2024. Par deux arrêtés du 19 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par le jugement susvisé du 3 mai 2024, la décision du
19 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris avait fixé la République dominicaine comme pays de destination comme pays à destination duquel elle pouvait être éloigné ainsi que la décision de la même date portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, ont été annulées. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de police de Paris prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa requête enregistrée le 6 mai 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de
quinze jours suivant la notification de la décision. L’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ".
3. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et
quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. « . Enfin, aux termes de l’article R. 776-18 de ce code, dans sa rédaction applicable : » () Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article
R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les décisions qui l’accompagnent éventuellement, telle que les décisions portant interdiction de retour.
5. Mme C fait valoir que, par l’arrêté attaqué du 6 mai 2024, qui n’a pas été joint à la requête, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit ledit arrêté.
6. En l’absence de production par l’administration de l’arrêté précité, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’incompétence de son signataire doit être regardé comme fondé et de nature à l’entacher d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2024 pris à l’encontre de Mme C portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de Mme C une interdiction de retour pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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