Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 24 avril 2025, n° 2301682
TA Guyane
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'avait pas pour effet de séparer le demandeur de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas établi que le préfet avait commis une erreur manifeste, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301682
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301682
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 24 avril 2025, n° 2301682