Désistement 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2024, n° 2117359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Damo, demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation, a prononcé la cessibilité et a autorisé la prise de possession de l’ensemble immobilier situé 21 rue des Deux Communes à Rosny-sous- Bois en vue de la réalisation d’une opération de démolition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à l’Etablissement public territorial « Grand Paris Grand Est » qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 9 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Par une lettre du 9 janvier 2024, adressée au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », dont il a accusé réception le 11 janvier 2024 à 14h37, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier informait le requérant qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à l’Etablissement public territorial « Grand Paris Grand Est ».
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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