Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en sa qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à défaut de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pu prendre connaissance de la décision qu’au-delà du délai des 15 jours impartis pour qu’il présente ses observations dès lors qu’il avait été contraint de quitter son logement à Pau ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a quitté son hébergement à cause de sa pathologie et pour être soigné à l’hôpital Sainte-Anne à Paris du 14 février au 22 février 2023 comme en atteste son bulletin de sortie ; il est suivi à la « PASS » Saint-André à Bordeaux en raison de ses hallucinations auditives et a donc besoin d’un hébergement, ce qui l’a conduit à en faire la demande le 20 mars 2023 sans avoir obtenu aucune réponse.
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité éthiopienne né le 10 août 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a demandé le bénéfice de l’asile. Cette demande a été enregistrée le 8 septembre 2022 par le préfet de la Gironde et M. A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil dont une place en centre d’hébergement à Pau à compter du 1er décembre 2022. Par une décision du 17 février 2023, dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique qu’il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A avait abandonné sans justification son lieu d’hébergement. M. A ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision ne comporte aucune mention de sa vulnérabilité et de son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris depuis le 14 février 2023 et jusqu’au 22 février 2023 dès lors qu’il avait quitté son lieu d’hébergement dès le 9 janvier 2023 sans aucune justification et sans donner aucune nouvelle. Ainsi, la décision attaquée du 17 février 2023 est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a notifié sa décision à la dernière adresse connue de M. A et que cette décision comportait bien la mention selon laquelle M. A disposait de quinze jours pour présenter ses observations. S’il est établi que M. A était hospitalisé à Paris à la date de la décision attaquée du 17 février 2023, son entrée à l’hôpital datait seulement du 14 février 2023 alors qu’il avait quitté son adresse à Pau dès le 9 janvier 2023 sans en informer sa structure d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas entaché sa décision du vice de procédure allégué et le moyen doit être écarté.
5. Comme il a été dit précédemment, M. A ne conteste pas avoir quitté son lieu d’hébergement à Pau dès le 9 janvier 2023 sans en informer sa structure d’accueil ni s’en justifier. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de son hospitalisation à Paris à compter du 14 février 2023. La circonstance postérieure à la décision attaquée que M. A bénéficie d’un suivi à l’hôpital Saint-André à Bordeaux en raison de ses hallucinations auditives et qu’il n’a pas eu de réponse à sa demande du 20 mars 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l’hébergement justifié par son état de santé est sans influence sur le sens de la décision attaquée du 17 février 2023. Par suite en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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