Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 au tribunal administratif de Melun et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2414089 du 22 janvier 2025, et enregistrée le même jour, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas sa demande de titre de séjour ;
— aucune obligation de quitter le territoire ni interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise à son encontre au regard de sa présence de plus de 15 ans en France ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte la période de séjour régulier entre 2012 et 2017 ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas vendu de marchandises.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 26 février 1979, déclare être entré en France en 2009. Le 15 octobre 2024, il a été placé en garde à vue pour vente à la sauvette en réunion et vente de marchandises sous marque contrefaite. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, si M. A fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture des Yvelines en mai 2024 dont le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas tenu compte, il n’en justifie pas. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière présent depuis plus de quinze ans sur le territoire français. Au demeurant, le requérant n’établit pas la durée de présence dont il se prévaut.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi pour des pathologies cardiaques, le requérant n’apporte toutefois aucune précision ni élément de preuve quant à l’impossibilité de bénéficier, à titre personnel, d’un suivi adapté en cas de retour dans son pays d’origine.
6. En quatrième lieu, le fait que l’intéressé ait vécu en France de manière régulière entre 2012 et 2017 est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en octobre 2024.
7. En cinquième lieu, en faisant valoir qu’il n’a pas procédé à la cession de marchandise, M. A ne conteste pas utilement les faits de vente à la sauvette en réunion et vente de marchandises sous marque contrefaite retenus par le préfet pour considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500727
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